TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001449_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2001449 le 30 juillet 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 780,75 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. Il soutient que : - la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques n'est pas signée ; - la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne peut demander le remboursement d'une prestation en raison d'un défaut d'instruction de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - en qualité de non ressortissant de l'Union européenne, M. B ne peut bénéficier de la prime d'activité que s'il justifie avoir bénéficié d'un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis au moins cinq ans, ce qu'il n'établit pas par les pièces qu'il produit ; l'indu en litige, qui correspond à l'allocation de prime d'activité versée à tort, est donc fondé ; - la décision prise sur le recours gracieux obligatoire, le 18 juin 2020, s'est substituée à la décision initiale du 15 octobre 2019. Les parties ont été informées par un courrier du 6 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 15 octobre 2019 à laquelle s'est substituée la décision du 18 juin 2020 par l'effet du recours administratif préalable obligatoire. II - Par une requête, enregistrée sous le n°2001627 le 26 août 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours du 4 décembre 2019 à l'encontre de la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 780,75 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dès lors qu'elle lui reproche une condition dont elle ignorait elle-même l'existence ; - il n'est pas en capacité de régler l'indu en litige Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - sa demande de remise de dette n'est pas recevable, car il n'a pas présenté une telle demande devant l'administration qui n'a pu se prononcé sur celle-ci ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteur publique sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2022 à 15 h15 en présence de Mme Strzalkowska greffière d'audience : Les parties n'étant ni présentes, ni représentées la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 octobre 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques a informé M. B d'un indu de 1 242,75 euros de prime d'activité au motif qu'il ne justifie pas d'un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis au moins cinq ans. Par une décision du 18 juin 2020, la commission de recours amiable a notifié à M. B sa décision rejetant le recours qu'il a formé le 4 décembre 2019, maintenant ainsi un indu de prime d'activité d'un montant de 300,63 euros. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous les n°2001449 et n°2001627, introduites par M. B, présentent à juger des mêmes questions, sur le droit du requérant au bénéfice de la prime d'activité au regard de son droit au séjour, et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 15 octobre 2019 : 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision initiale d'indu de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en date du 15 octobre 2019 sont irrecevables et doivent être rejetées, et les moyens soulevés à son encontre doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la décision du 18 juin 2020 : 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : () c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 ; () ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. En l'espèce l'indu en litige est fondé sur la circonstance que M. B ne disposait pas, depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler conformément au 2° de l'article L.842-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte effectivement de l'instruction que le requérant a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler du 14 octobre 2017 au 13 octobre 2019 puis du 14 octobre 2019 au 13 octobre 2021, mais pas antérieurement, de sorte qu'au titre de la période en litige, il ne remplissait pas la condition du 2° de l'article L.842-2. Il s'ensuit qu'en décidant de récupérer les sommes indument perçues durant cette période, l'administration a fait une exacte application de ces dispositions. La circonstance invoquée par le requérant que l'indu trouverait son origine dans l'erreur commise par les services de la caisse d'allocations familiales, qui n'aurait pas dû lui servir cette prestation, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de cet indu. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2020 doivent être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 8. M. B ne conteste pas, ainsi que cela est opposé en défense, qu'il n'a pas sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité avant l'introduction de sa requête. Il s'ensuit que sa demande, présentée pour la première fois devant le juge administratif est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2001449 et n°2001627 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2001449_20221124
Données disponibles
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