TA44Magistrat : Mme CARO - R. 222-13Magistrat : Mme CARO - R. 222-13Citée 4×
TA44 · Magistrat : Mme CARO - R. 222-13 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001468_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2020, 3 novembre 2021 et 15 avril 2022, Mme C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2019 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi des Pays de la Loire a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide individuelle à la formation, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur régional de Pôle Emploi a rejeté le recours formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à Pôle Emploi de faire droit à l'attribution de l'aide individuelle à la formation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 900 euros, à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'est pas signée, ne comporte pas le prénom, nom et qualité son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ne précise pas les motifs sur lesquels le directeur de l'agence s'est fondé pour refuser l'aide individuelle à la formation ; - le refus de l'aide individuelle à la formation est abusif et n'est pas fondé ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait au regard du motif de refus selon lequel le coût total de la formation et de l'enveloppe budgétaire consacrée au dispositif ne permet pas une prise en charge de la formation sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - le jugement du Tribunal n° 1913860 du 28 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme A a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inscrite à plusieurs reprises sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 26 novembre 2009, a sollicité en août 2019, auprès de l'agence Pôle emploi de Challans, dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) élaboré le 3 octobre 2017 et portant sur la mise en œuvre d'un projet de psychologue en profession libérale, le bénéfice d'une aide individuelle à la formation, en vue de la prise en charge d'une formation de santé nutrition auprès de l'organisme de formation " Scientific Institute for Intelligent Nutrition " (SIIN France SARL). Sa demande a été rejetée par une décision du 11 septembre 2019, compte tenu de son coût total et de l'enveloppe budgétaire consacrée à ce dispositif. Mme B a alors formé un recours gracieux le 12 octobre 2019 qui a également été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions relatives au refus de prise en charge de la formation au titre du dispositif de l'aide individuelle à la formation : 2. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que les moyens développés par Mme B tirés de l'insuffisance de motivation de la décision du 11 septembre 2019 lui refusant le financement d'une action de formation dans le cadre de l'aide individuelle à la formation ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de la présente requête dirigée contre une décision ne remettant pas en cause des versements déjà effectués. Il en va de même du moyen tiré du vice de forme de cette décision. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6121-4 du code du travail : " Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation. () ". L'article L. 5312-1 du même code dispose que : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ; () ". 5. Aux termes de l'article 1 de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 : " Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d'emploi. / Ce dispositif est utilisé si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l'emploi - POE, action de formation préalable au recrutement - AFPR) ". Aux termes du point 1 de l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 : " Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d'emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d'inscription, dossier d'inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc). / () / L'aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : 1. le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) du demandeur d'emploi ; (). Le point 3 de la même instruction, relatif aux conditions d'attribution, dispose que : " Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) du demandeur d'emploi peuvent donner lieu à l'attribution de l'aide individuelle de formation. / () / Le conseiller émet un avis sur le devis de demande d'aide individuelle à la formation au regard des moyens utilisés par l'organisme de formation pour évaluer le contenu et la durée de la formation nécessaires au demandeur d'emploi et au regard du coût horaire de la formation par rapport au coût horaire moyen pratiqué pour le même type d'action de formation. En cas de doute, le conseiller se rapproche de l'organisme de formation et/ou demande un deuxième devis au demandeur d'emploi. () La validation de la demande d'aide individuelle à la formation se fait au regard notamment : de l'existence du numéro de déclaration d'activité de l'organisme de formation, sous réserve des cas exceptionnels où l'organisme n'a pas encore son numéro de déclaration, voir point 7.1. ; du respect du délai d'envoi du formulaire de l'aide individuelle à la formation ; du fait que la formation apparaisse nécessaire et/ou adaptée au reclassement du demandeur d'emploi tel que défini dans son projet professionnel ; du coût de l'action de formation par comparaison aux coûts pratiqués pour des actions de formations similaires ; de la capacité de l'organisme de formation à délivrer une action de formation de qualité. () ". 6. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'aide individuelle à la formation, qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d'être accordées par ailleurs par d'autres partenaires institutionnels de Pôle emploi, peut être octroyée à tout demandeur d'emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son " projet personnalisé d'accès à l'emploi " (PPAE). Toutefois, l'acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d'emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par Pôle emploi est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d'achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l'attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d'emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d'emploi. 7. D'autre part, dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas, il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 8. Il résulte de l'instruction que l'unique motif de la décision attaquée est constitué par le coût total trop élevé de la formation sollicitée, au regard de l'enveloppe budgétaire consacrée au dispositif d'aide individuelle à la formation. 9. En l'espèce, les devis présentés par Mme B correspondant à la formation souhaitée, laquelle devait débuter le 1er octobre 2019 pour s'achever le 30 juin 2021, fixaient des tarifs de 3 660 et 4 000 euros. Contrairement à ce que soutient Mme B, il résulte des dispositions précitées que Pôle emploi pouvait se fonder sur le coût de la formation sollicitée. Ainsi, compte tenu tant du coût important de la formation sollicitée en nutrithérapie, laquelle ne correspond pas au projet personnalisé d'accès à l'emploi de psychologue scolaire, défini par Mme B en 2017, que des objectifs des aides accordées par Pôle Emploi, destinées prioritairement à favoriser une reprise d'emploi rapide, ainsi qu'au profil professionnel de la requérante, titulaire d'un master en psychologie de l'enfant et de l'adolescent obtenu en 2017, qui ne relève pas des publics éloignés de l'emploi, ciblés par le plan d'investissement dans les compétences et de la marge d'appréciation dont dispose Pôle Emploi, il n'apparaît pas, à la date de la présente décision, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions applicables à l'aide individuelle à la formation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2019 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi des Pays de la Loire a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide individuelle à la formation, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur régional de Pôle Emploi a rejeté le recours formé contre cette décision. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. 12. Mme B ne justifiant d'aucun dépens, ses conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la directrice régionale de Pôle emploi Pays-de-la-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, N. A La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre N°2001468
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme CARO - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme CARO - R. 222-13
- Date
- 6 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001468_20230706