TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2001468_20230302
- Date
- 2 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2020, 27 août 2020 et 18 décembre 2020 l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme (CCDH), représentée par Me Jacquot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Etablissement de santé mentale de Rueil-Malmaison a refusé de lui donner accès à des documents administratifs ; 2°) d'enjoindre à l'Etablissement de santé mentale de Rueil-Malmaison de lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la copie des documents demandés sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients, des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention, mais sans les mentions permettant d'identifier les coordonnées des personnels de santé, à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement de santé mentale de Rueil-Malmaison le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etablissement de santé mentale de Rueil-Malmaison aux entiers dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2020, 24 avril 2020, 26 novembre 2020 et 19 avril 2021, la MGEN Action Sanitaire et Sociale, représentant l'Etablissement de santé mentale de Rueil-Malmaison, représentée par Me Kamkar, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'association CCDH au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, l'association CCDH déclare se désister de sa requête. Elle soutient qu'elle a reçu les documents demandés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de l'association CCDH est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association CCDH la somme que l'Etablissement de santé mentale de Rueil-Malmaison demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association CCDH. Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement de santé mentale de Rueil-Malmaison présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme, à la commission d'accès aux documents administratifs et à l'Etablissement de santé mentale de Rueil-Malmaison. Fait à Cergy, le 2 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001468
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Chronologie de l'affaire
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TA952 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2001468_20230302
TA446 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2001468_20230302
Données disponibles
- Texte intégral