TA831ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA83 · 1ère chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2001473_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête N° 2001473 enregistrée le 4 juin 2020 et un mémoire enregistré le 19 août 2022, la commune de La Crau, représentée par Me Reghin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral rectificatif du 26 décembre 2017 par lequel le préfet du Var a prononcé la carence de la commune au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016 ainsi que la majoration du montant de son prélèvement de 150 % suite à la réformation du taux initial de 200 % par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 février 2020 et notifié le 3 mars 2020, relatif aux prélèvements opérés sur les ressources fiscales de la commune de La Crau en application des dispositions de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, au titre de l'année 2020, et fixant un montant du prélèvement au titre de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation à 282 460,37 euros et un montant de la majoration au titre de l'article L. 302-9-1 du même code à la somme de 428 985,11 euros, soit un total des prélèvements à 711 445,48 euros, au titre de l'année 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de revoir le montant des prélèvements et de la majoration de la commune au titre de l'année 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune dispose d'un intérêt à agir à l'encontre des décisions attaquées qui lui font grief ; les sommes demandées vont avoir un impact important sur le budget de la commune de La Crau ; - le recours a été fait dans le délai de recours contentieux, d'autant plus que l'arrêté a été notifié pendant la période sanitaire ; le délai de recours contentieux expirait donc le 24 août 2020 et la requête a été introduite le 4 juin 2020 ; - la décision attaquée du 28 février 2020 est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 qui fixe la majoration du taux de 200 % ; aucune pièce du dossier ne démontre que le comité régional de l'habitat ne s'est régulièrement réuni et a statué sur la carence de la commune de La Crau ; l'avis du comité régional de l'habitat du 10 juillet 2017 n'a jamais été transmis à la commune ; l'absence de production de cet avis montre que la décision attaquée est insuffisamment motivée car elle n'a pas permis à la commune de La Crau de comprendre la décision attaquée ; en outre, en l'absence de production de cet avis, rien ne démontre que ce comité régional de l'habitat aurait été régulièrement convoqué et composé ; - la décision attaquée est illégale car le préfet s'est cru en situation de compétence liée et n'a porté aucune appréciation sur la majoration ; le préfet du Var n'a pas examiné les difficultés foncières de la commune de La Crau, ni même mesuré l'effort effectué par la commune de La Crau en vue de l'augmentation de son parc de logements locatifs sociaux ; il s'est uniquement basé sur un bilan triennal, basé sur des données erronées ; - le montant du prélèvement et de la majoration est estimée à hauteur de 847 381,11 euros ; ce montant des prélèvements excède le taux de 5 % des dépenses réelles de la commune de La Crau ; la commune a ensuite revu ce montant à la baisse, pour l'amener à 5 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune de La Crau et au montant de 711 445,48 euros ; or, le montant des dépenses réelles de fonctionnement pour la commune de La Crau en 2018, qui est l'année de référence, est de 11 587 566,14 euros ; la pénalité maximum qui aurait dû être appliquée est donc de 578 378,31 euros ; les services de l'Etat ont pris en compte, dans le calcul du montant des prélèvements, des dépenses que n'avait pas à supporter la municipalité ; - le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la commune de La Crau a uniquement financé 60 logements locatifs sociaux dans la période triennale 2014-2016 ; le taux de 200 % est un taux élevé pour une commune en état de carence ; la commune de La Crau ne fait pas partie des communes riches du Var ; le pourcentage de production de logements locatifs sociaux à La Crau correspond à plus de 25 % du flux ; aucun dispositif financier n'est prévu pour accompagner la production supplémentaire de logements sociaux ; la majoration des prélèvements au taux de 200 % est très importante par rapport à l'ancien taux de 70 % dans le précédent bilan triennal ; la sanction infligée à la commune est disproportionnée car la commune fait preuve de bonne volonté en faveur de la création de logements ; l'application de cette sanction, alors que la ville est en phase de transition métropolitaine, avec un transfert de ses compétences obligatoires et optionnelles à compter du 1er janvier 2018, placerait la commune dans une situation où sa libre administration et son équilibre seraient fortement remis en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Var demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 février 2020 susvisé. Il fait valoir que : - le 26 décembre 2017, le préfet du Var a prononcé la carence communale au titre de la période 2014-2016 et a fixé un taux de 200 % la majoration du taux de prélèvement initial en application des dispositions de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ; le 28 février 2020, le préfet du Var a pris un arrêté relatif aux prélèvements opérés sur les ressources fiscales de la commune de La Crau ; - par un jugement n° 1801661 du 16 février 2021, le tribunal a substitué le taux de 150 % au taux de 200 % existant ; le préfet du Var a ensuite pris l'arrêté du 20 juin 2022, qui a abrogé l'arrêté querellé du 28 février 2020 et a calculé le montant du prélèvement sur la base du taux de 150 % et non sur celui de 200 % ; ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête demandant l'annulation de l'arrêté du 28 février 2020. Par ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2022 à 12 heures. Par un courrier du 22 décembre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de soulever le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017, par application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Le recours contentieux effectué par la commune de La Crau à l'encontre de cet arrêté préfectoral en date du 23 mai 2018 (sous le numéro 1801661), ayant révélé la connaissance acquise de cet arrêté préfectoral par la commune de La Crau et ayant fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre dudit arrêté préfectoral du 26 décembre 2017, qui expirait donc le 24 juillet 2018. Par suite, la requête n° 2001473 ayant été introduite le 4 juin 2020, ces conclusions sont irrecevables en raison de leur tardiveté. Par un courrier du 22 décembre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 février 2020, dans l'éventualité où les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet du Var par lequel celui-ci a abrogé l'arrêté du 28 février 2020, et a fixé un nouveau montant de prélèvement et de majoration dans la requête n° 2202267 seraient rejetées, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat M. C, 5/05/2017, 391925 en A. II- Par une requête N° 2202267 enregistrée le 18 août 2022, la commune de La Crau, représentée par Me Reghin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral rectificatif du 26 décembre 2017 par lequel le préfet du Var a prononcé la carence de la commune au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016 ainsi que la majoration du montant de son prélèvement de 150 % suite à la réformation du taux initial de 200 % par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 juin 2022, par lequel le préfet du Var a abrogé l'arrêté du 28 février 2020, et a fixé un nouveau montant de prélèvement et de majoration, et fixant un montant du prélèvement au titre de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation à 282 460,37 euros et un montant de la majoration au titre de l'article L. 302-9-1 du même code à la somme de 423 690,56 euros, soit un total des prélèvements à 706 150,93 euros, au titre de l'année 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de revoir le montant des prélèvements et de la majoration de la commune au titre de l'année 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune dispose d'un intérêt à agir à l'encontre des décisions attaquées qui lui font grief ; les sommes demandées vont avoir un impact important sur le budget de la commune de La Crau ; - le recours a été fait dans le délai de recours contentieux, d'autant plus que la décision attaquée du 20 juin 2022 n'a jamais fait l'objet d'une notification à la commune de La Crau, ne permettant ainsi pas au délai de recours contentieux de courir et d'être opposé à la commune de La Crau. En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 prononçant la carence de la commune de La Crau pour la période 2014-2016 : - aucune pièce du dossier ne démontre que le comité régional de l'habitat ne s'est régulièrement réuni et a statué sur la carence de la commune de La Crau ; l'avis du comité régional de l'habitat du 10 juillet 2017 n'a jamais été transmis à la commune ; l'absence de production de cet avis montre que l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 est insuffisamment motivé car il n'a pas permis à la commune de La Crau de comprendre la décision attaquée ; en outre, en l'absence de production de cet avis, rien ne démontre que ce comité régional de l'habitat aurait été régulièrement convoqué et composé ; - la décision attaquée est illégale car le préfet s'est cru en situation de compétence liée et n'a porté aucune appréciation sur la majoration ; le préfet du Var n'a pas examiné les difficultés foncières de la commune de La Crau, ni même mesuré l'effort effectué par la commune de La Crau en vue de l'augmentation de son parc de logements locatifs sociaux ; il s'est uniquement basé sur un bilan triennal, basé sur des données erronées. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2022 : - 83 % du territoire est classé en zone agricole ou naturelle, non constructible ; 40 % du territoire est impacté par une servitude de hauteur, notamment le centre-ville en intégralité ; il ne reste objectivement que 17 % du territoire qui est constructible, sans compter le plan de prévention du risque inondation, qui impacte également les zones urbaines ; le préfet du Var ne pouvait pas considérer que le manque de foncier disponible ne constituait pas un obstacle à la réalisation de logements sociaux sur la commune de La Crau ; il est donc nécessaire de prendre en compte le contexte local, et pas seulement de chiffres imposés ; - il n'y a pratiquement pas eu de décisions de préemption sur la commune de La Crau, alors que les services de l'Etat sont compétents en matière de préemption sur le territoire de la commune de La Crau ; seules deux préemptions ont été réalisées par les services de l'Etat depuis le 24 juillet 2014 ; - le projet du secteur des Maunières, certes inscrit au bilan 2008-2010, ne pouvait pas être inscrit au bilan 2014-2016 ; il a pour objet de créer 121 logements locatifs sociaux et représente une ampleur considérable pour la ville de La Crau ; des permis de construire ont été délivrés en 2013 pour la réalisation de logements sociaux ; ces projets n'ont pas été pris en compte au titre du bilan 2011-2013 ; la société Erilia a déposé une demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées section AA n°181, AA n°183, AA n°184, AA n°671 et 672, portant sur la création de 60 logements locatifs sociaux et 120 places de stationnement ; le permis de construire a été obtenu en 2015 ; de nombreux projets de logements sociaux ont été élaborés dans le secteur de la Moutonne ; toutefois, ces projets sont sans cesse remis en cause et freinés par les multiples recours d'une association virulente ; la commune travaille avec l'opérateur Urbat, en lien avec Var Habitat pour la réalisation d'une opération de 52 logements, dont 26 logements sociaux ; la commune travaille avec deux promoteurs privés pour la reconstruction des quartiers anciens du centre-ville dans le cadre d'opérations comprenant 50 % de logements sociaux ; - deux opérations sont en cours au sein du quartier du Patrimoine ; une opération réalisée par la SAS " Quadrature Promotion " en lien avec Erilia, pour 8 logements sociaux et une autre de 40 logements sociaux (100 %) ; la commune a également demandé à Var Habitat de travailler sur une opération de reconstruction de 26 logements sociaux dans le quartier de Trulet ; Par un courrier du 21 septembre 2017, Var Habitat s'est désisté de l'opération ; - le préfet du Var s'est contenté de vérifier que l'objectif de réalisation des logements sociaux sur la période triennale, à savoir 355 logements, était atteint ; il n'a pas été examiné si cet objectif était réellement atteignable au regard du contexte communal et si le processus mené par la commune depuis une dizaine d'années ne permet pas de faire ressortir une réelle démarche en faveur du logement social ; entre 2012 et 2016 la commune de La Crau a réalisé 235 logements sociaux ; le nombre de logements sociaux dans l'inventaire a augmenté de 127 % depuis 2008 ; au 1er janvier 2008, la commune comportait 267 logements sociaux et au 1er janvier 2020, ce chiffre était de 607 logements sociaux ; - l'objectif de réalisation est de 440 logements sociaux sur une période de trois ans ; cet objectif s'avère supérieur à la production actuelle de logements sur la commune ; cet objectif représente, en création neuve, 1,6 fois la production totale de logements autorisés par la ville ; - le parc de logement social créé de fait n'est pas pris en compte dans le calcul fait par les services de l'Etat ; - le montant de la majoration des prélèvements de 150 % est encore disproportionné, au regard des efforts effectués par la commune de La Crau en matière de réalisation des logements locatifs sociaux ; un taux d'environ 68 % aurait dû être fixé ; les conséquences pour la commune de la réduction du taux de pénalité de 200 % à 150 % n'ont pas été significatives ; le taux de majoration devra donc être réduit à 68,49 % ; depuis 2007, date à laquelle le nombre de logements était de 257, et depuis l'élection de la municipalité actuelle, en 2008, ce nombre n'a jamais cessé d'augmenter pour plus que doubler (il a été multiplié par 2,36) ; l'évolution du montant de la pénalité n'est pas en rapport avec l'évolution du nombre de logements sociaux ; - depuis le 1er janvier 2017, la compétence en matière de déchets a été transférée à la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) et avec elle la part de dotation correspondante ; depuis le 1er janvier 2018, la commune a transféré certaines compétences obligatoires et optionnelles vers la métropole ; - cette situation est très particulière car les sommes prélevées sont très conséquentes et auraient de surcroît permis de réaliser des logements sociaux ; ce montant est disproportionné par rapport aux finances de la ville, du contexte économique et aussi de la diminution des dotations de l'Etat et de la perte de Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) ; - la moyenne de la majoration est de 58 % pour les villes carencées des Alpes-Maritimes ; le taux de 150 % retenu pour la ville de La Crau est trop élevé par rapport aux autres villes du département du Var. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté attaqué du 20 juin 2022 n'a été pris qu'aux fins d'exécution du jugement n°1801661 du 16 février 2021, qui a substitué au taux de majoration de 200 % un taux de 150 % ; la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt n° 21MA01438 du 3 octobre 2023, a rejeté le recours effectué par la commune à l'encontre du jugement précité du 16 février 2021. Par ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024 à 12 heures. Un mémoire présenté par Me Reghin pour la commune de La Crau le 21 décembre 2023 n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 22 décembre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de soulever le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017, par application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Le recours contentieux effectué par la commune de La Crau à l'encontre de cet arrêté préfectoral en date du 23 mai 2018 (sous le numéro 1801661), ayant révélé la connaissance acquise de cet arrêté préfectoral par la commune de La Crau et ayant fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre dudit arrêté préfectoral du 26 décembre 2017, qui expirait donc le 24 juillet 2018. Par suite, la requête n° 2202267 ayant été introduite le 18 août 2022, ces conclusions sont irrecevables en raison de leur tardiveté. Par un courrier du 22 décembre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 février 2020, dans l'éventualité où les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet du Var par lequel celui-ci a abrogé l'arrêté du 28 février 2020, et a fixé un nouveau montant de prélèvement et de majoration dans la requête n° 2202267 seraient rejetées, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat M. C, 5/05/2017, 391925 en A. Par un courrier du 27 décembre 2023 Me Reghin a présenté, pour la commune de La Crau, ses observations suite au moyen d'ordre public soulevé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 : - le rapport de M. Bailleux ; - les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ; - les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune de La Crau ; - les observations de M. A, maire de la commune de La Crau ; - et les observations de M. B, représentant du préfet du Var. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2001473 et n° 2202267 dirigées d'une part contre l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 prononçant la carence de la commune de La Crau pour la période 2014-2016 et d'autre part à l'encontre des arrêtés du 28 février 2020 et du 20 juin 2022 fixant les montants du prélèvement et de la majoration, en application des articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, au titre de l'année 2020, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par une seule et même décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 prononçant la carence de la commune de La Crau au titre de la période 2014-2016 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ". 3. Il ressort de l'instruction que la commune de La Crau a introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon le 23 mai 2018, dans lequel elle demandait l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 prononçant la carence de la commune de La Crau pour la période 2014-2016, dans l'instance n° 1801661. Ce recours contentieux a révélé la connaissance acquise de la commune de La Crau à l'encontre de cet arrêté du 26 décembre 2017 au plus tard à compter du 23 mai 2018. En outre, cet arrêté du 26 décembre 2017 comporte les voies et délais de recours contentieux. Le délai de recours contentieux de deux mois a donc commencé à courir à l'encontre de cette décision à compter de cette date du 23 mai 2018, pour expirer le 24 juillet 2018. Au-delà de cette date du 24 juillet 2018, la commune de La Crau n'était plus en mesure de contester ledit arrêté du 26 décembre 2017. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017, contenues dans la requête n° 2001473, introduite le 4 juin 2020, sont tardives et doivent donc être rejetées comme étant irrecevables. De même, les mêmes conclusions, présentées dans la requête n° 2202267 le 18 août 2022, sont également tardives car présentées après ce délai du 24 juillet 2018. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 présentées à la fois dans la requête n° 2001473 et dans la requête n° 2202267 sont irrecevables car tardives, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées comme telles. En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 20 juin 2022 : S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 prononçant la carence de la commune de La Crau pour la période 2014-2016 : 5. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. En outre, l'exception d'illégalité d'un arrêté préfectoral constatant la carence d'une commune à l'encontre d'un autre arrêté dont il constitue le fondement, ne peut être soulevé que tant que cet arrêté constatant la carence n'est pas devenu définitif. 6. En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 a été réformé par le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1801661 du 16 février 2021 par lequel le tribunal de céans a confirmé la carence de la commune de La Crau pour la période 2014-2016 et ramené le taux de la majoration initialement fixé à 200 % au taux de 150 %. La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt n° 21MA01438 du 3 octobre 2023, a rejeté le recours en appel du jugement n° 1801661 précité effectué par la commune de La Crau. Ainsi, à la date de l'introduction de la requête n° 2202267, le 18 août 2022, le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1801661 n'était pas définitif et la commune de La Crau pouvait ainsi exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017, tel que réformé par le jugement n° 1801661 du 16 février 2021, à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2022 fixant le montant du prélèvement et de la majoration, en application des articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, au titre de l'année 2020. 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l'échelle communale en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, (). En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. ()". En outre, selon les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; () ". 8. D'abord, l'arrêté en litige du 26 décembre 2017 mentionne, dans ses visas, que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement s'est réuni en date du 10 juillet 2017. En outre, le préfet du Var, dans le courrier par lequel il a transmis au maire de la commune cet arrêté du 26 décembre 2017, indique que : " Par voie de conséquence et après avis du comité régional de l'habitat et de la commission nationale SRU, je suis amené à prononcer la carence de votre commune en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ". Par suite, la branche du moyen tirée de l'absence de consultation du comité régional de l'habitat et de l'hébergement doit être écartée comme manquant en fait. 9. Ensuite, la commune soutient encore que cet avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ne lui a pas été transmis et que cette absence de transmission à la commune entraîne un défaut de motivation de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017. Tout d'abord, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement doive faire l'objet d'une transmission à la commune. Le fait que cet avis n'ait pas été transmis à la commune n'a par suite pas d'incidence sur la légalité de la décision en litige. Ensuite, la commune poursuit en soutenant que la décision par laquelle le préfet fixe le taux de majoration, a le caractère d'une sanction, et doit par suite être motivée. Toutefois, si la commune est fondée à soutenir que la décision du préfet du Var qui fixe le taux de majoration des prélèvements est une sanction et doit donc de ce fait être motivée, le fait de n'avoir pas communiqué l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement à la commune ne signifie pas pour autant que l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 ne soit pas motivé. Par suite, cette branche du moyen doit également être écartée. 10. Enfin, la commune poursuit en soutenant qu'il n'est pas démontré que le comité aurait été régulièrement convoqué et composé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 362-3 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, en l'absence de tout commencement de preuve quant à ce moyen, celui-ci pourra être écarté comme étant imprécis. Au surplus, ce moyen avait déjà été écarté par le tribunal administratif de Toulon dans son jugement n° 1801661 du 16 février 2021 et confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt n° 21MA01438 du 3 octobre 2023. 11. En second lieu, la commune de La Crau soutient que le préfet du Var n'a fait que se baser sur le bilan triennal et qu'il n'a pas examiné les difficultés foncières rencontrées par la commune de La Crau, ni même pris en compte les efforts effectués par ladite commune pour construire des logements sociaux. 12. Toutefois, le préfet du Var, avant de prendre l'arrêté du 26 décembre 2017, a mis en œuvre une procédure contradictoire, par laquelle il a permis au maire de la commune de faire part de ses observations, d'abord dans un courrier du 5 avril 2017 adressé au préfet du Var, et ensuite à l'occasion de la réunion de la commission départementale qui s'est tenue le 28 avril 2017, en préfecture du Var. Au cours de cette commission, M. A, maire de la commune de La Crau, a pu exposer les éléments permettant d'appréhender les difficultés rencontrées sur la période triennale 2014-2016 et l'ensemble des dispositions qu'il entendait prendre pour atteindre les objectifs fixés par la loi. D'ailleurs, le préfet du Var, dans le courrier transmis à la commune de La Crau, pour lui transmettre l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017, a indiqué que : " Les éléments avancés dans votre courrier en date du 5 avril 2017 et en commission départementale du 28 avril 2017 ne permettent pas de justifier du non-respect de votre objectif triennal () ". Ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Var n'aurait pas procédé à une appréciation de la situation de la commune et n'aurait pas examiné les difficultés foncières rencontrées par la commune de La Crau, ni même mesuré les efforts de celle-ci en vue de l'augmentation de son parc de logements locatifs sociaux. Il résulte donc de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit de l'arrêté du 26 décembre 2017 doit être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 prononçant la carence de la commune de La Crau pour la période triennale 2014-2016 et fixant le taux de majoration en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2018 doit être écarté en ses deux branches. S'agissant de la légalité interne de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2022 : 14. Aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales.() III bis. - La présente section n'est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d'habitation résultant de l'application : () 3° Du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis respectivement aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code ou d'un plan de prévention des risques miniers ; () ". En outre, l'article L. 302-7 du même code dispose que : " Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et de celles qui bénéficient de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22-1 du même code, lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5. A compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois à l'application des I ou II de l'article L. 302-5 est exonérée de ce prélèvement pendant les trois premières années. Ce prélèvement est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent des I ou II de l'article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ". Enfin, l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " () En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. (). Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 () ". Enfin, selon l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5, le représentant de l'Etat dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale, défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article. Pour l'application du présent article, les périodes triennales s'entendent par tranche de trois ans, à compter du 1er janvier 2002. II. - L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini au I précise la typologie des logements à financer telle que prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 302-1 ". 15. La commune soutient d'abord que près de 83 % du territoire de la commune est classé en zone agricole ou naturelle, non constructible. Elle poursuit en indiquant que près de 40 % du territoire est impacté par une servitude de hauteur notamment le centre-ville, qui nécessite une dérogation pour construire au-delà de 7 mètres de hauteur. La commune soutient également que le projet de révision du plan local d'urbanisme, mené par la métropole TPM n'a identifié qu'une capacité résiduelle de 100 logements sur les terrains nus et 85 logements sur des terrains insuffisamment bâtis, hors zone AU. La commune rappelle enfin que certaines contraintes existant sur le territoire de la commune, comme les risques naturels et technologiques, la nécessité de mise en valeur de l'urbanisme, de l'architecture et du paysage, la mise en sommeil de certains terrains militaires, et pour certains terrains excentrés, les carences en équipements, ont nécessairement été pris en compte dans cette analyse. Toutefois, si ladite commune rappelle qu'une commune est exemptée du prélèvement prévu par les dispositions de l'article L. 307-2 du code de la construction et de l'habitation si 50 % de son territoire urbanisé est rendue inconstructible par l'effet d'un plan de prévention des risques naturels ou du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques, elle n'établit pas qu'elle serait dans cette situation et que la moitié de la superficie de son territoire urbanisé serait rendue inconstructible, le plan de prévention des risques naturels inondation lié à la présence du cours d'eau Le Gapeau entraînant seulement l'inconstructibilité de certains terrains situés à l'est du territoire de la commune. 16. D'une part, l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation précité n'institue pas une sanction et ne prévoit pas, à la différence de l'article L. 302-9-1 du même code, la possibilité de prendre en compte les difficultés rencontrées par la commune dans la réalisation de ses objectifs triennaux. Ainsi, la procédure de fixation du prélèvement, instituée par les dispositions précitées de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est indépendante de la procédure de carence, prévue à l'article L. 302-9-1 de ce même code, au cours de laquelle la commune intéressée peut faire valoir les difficultés qu'elle a rencontrées pour satisfaire ses obligations en matière de logements sociaux. Par suite, l'ensemble des considérations avancées par la commune de La Crau dans cette partie, directement dirigées à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2022 fixant le montant du prélèvement et de la majoration au titre de l'année 2020, sont inopérantes et doivent être écartées. 17. Au surplus, premièrement, la commune indique qu'elle a fait l'objet de contentieux nombreux à l'encontre des projets de logements au cours de la période, que le préfet, compétent en matière de préemption, n'a fait usage de ce droit de préemption qu'à deux reprises au cours de la période considérée, qu'elle a saisi à quatre reprises le service habitat rénovation urbaine pour lui faire part de possibilités de préemption sur des terrains et la construction de logements sociaux, que depuis 2014, plus de 1 000 déclarations d'intention d'aliéner ont relevé de l'instruction des services de l'Etat. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisamment étayés et il n'est pas apporté la preuve qu'ils auraient entrainé des difficultés à réaliser des logements sociaux. En outre, si la commune indique avoir rencontré de nombreux contentieux sur la période 2014-2016, elle ne donne pas d'éléments chiffrés et n'établit pas que ces recours auraient à eux seuls empêché d'atteindre l'objectif de 355 logements sociaux à créer sur la période. 18. Deuxièmement, la commune poursuit en soutenant avoir délivré récemment deux permis de construire pour respectivement 6 et 11 logements et le contrôle de légalité a porté sur l'absence de justification par la commune et le pétitionnaire du caractère social des logements. Ces permis de construire, déposés par la société Urbat, justifiaient du pourcentage des logements sociaux. Toutefois, le fait que la commune ait délivré récemment deux permis de construire relatifs à un total de 17 logements sociaux n'a pas d'incidence sur le fait que le nombre de logements réalisés sur la période 2014-2016 sur le territoire de la commune de La Crau était de 60 avec un objectif à réaliser de 355, soit 16,90 %. 19. Troisièmement, si la commune indique que son plan local d'urbanisme, tel qu'approuvé en 2012, prévoit dans son plan d'aménagement et de développement durable une orientation n°2 intitulée " La Crau ville solidaire " qui consiste à améliorer la vie quotidienne et réunir les conditions d'une vie sociale harmonieuse, et un développement de l'urbanisation à court terme (en première couronne du centre-ville), et à moyen/long terme (secteur des Longues, des Bastidettes, et confortement du secteur des Cougourdons, en seconde couronne du centre-ville), elle ne peut se borner à renvoyer aux dispositions de ce document, qui n'énonce que des objectifs et des déclarations d'intention. Les dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation précitées prévoient de prendre en compte pour apprécier le taux de majoration fixé, le nombre de logements réalisés par rapport au nombre de logements prévus, les difficultés rencontrées par la commune et le nombre de logements sociaux qui sont en cours de réalisation. Ainsi, la prise en compte par une commune, dans son document d'urbanisme, de dispositions pour réaliser des logements sociaux, si elle révèle les intentions de la commune, ne figure pas au nombre des critères pris en compte par le préfet pour fixer le taux de majoration défini par les dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. 20. Quatrièmement, ainsi que le fait valoir le préfet du Var, l'opération réalisée dans le secteur des Maunières, et qui a créé 121 logements, qui ont été comptabilisés au titre de la période révolue 2008-2010, ne peuvent dont à nouveau être comptabilisés pour la période triennale 2014-2016. La commune n'est ainsi pas fondée à soutenir que cette réalisation, bien qu'antérieure à la période ici considérée, doit tout de même être prise en compte pour apprécier les efforts réalisés par la commune en terme de réalisation des logements sociaux. 21. Cinquièmement, la commune soutient que dans le secteur de la Moutonne, de nombreux projets ont été élaborés mais ils ont été largement freinés par une association particulièrement virulente (ALMCV). Elle poursuit en indiquant que dans ce quartier de la Moutonne, la commune envisage la réalisation d'une résidence pour personnes âgées avec des logements sociaux, et qu'elle travaille avec la société Urbat, en association avec la société Var Habitat, pour la réalisation de 52 logements, dont 26 logements sociaux. La commune indique également que dans le quartier Patrimoine, deux projets sont en cours qui conduiront à la réalisation d'environ 50 logements locatifs sociaux, et que dans le quartier du Trulet, un autre projet consiste à reconstruire 26 logements sociaux. Si ces éléments montrent que la commune développe des projets de logements sociaux, il n'est toutefois pas établi que ces projets étaient en cours de réalisation au moment de l'élaboration de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 prononçant d'une part la carence de la commune de La Crau au titre de la période triennale 2014-2016 et fixant le taux de majoration pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2018. 22. Sixièmement, la commune soutient d'une part que le préfet du Var s'est borné à vérifier que les chiffres de la période triennale 2014-2016, à savoir 355 logements, n'étaient pas atteints et d'autre part n'a pas cherché à savoir si cet objectif était atteignable, en fonction du contexte communal, et si la démarche de la commune depuis une dizaine d'années ne permet pas de faire ressortir une réelle démarche en faveur du logement social. La commune poursuit en soutenant que 235 logements sociaux ont été réalisés sur la période 2012-2016, et le nombre de logements sociaux a ainsi été augmenté de 127 % depuis 2008. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet du Var a pris en compte non seulement le fait que l'objectif de réalisation des logements sociaux fixé n'avait pas été réalisé mais également les difficultés de la commune de La Crau sur la période triennale, telles que celles-ci avaient été exposées dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017. 23. Septièmement, la commune indique que l'objectif de logements sociaux à réaliser sur la période triennale est irréaliste. Elle poursuit en soutenant que le plan local de l'habitat prévoyait un total de 355 logements sociaux à la fin de l'année 2016 mais que le conseil municipal avait voté le 15 mars 2015 à l'unanimité contre cette proposition, jugée trop ambitieuse. Enfin, elle indique que le plan local d'urbanisme prévoit à ce titre la réalisation de 520 logements sociaux, mais sur une durée plus longue de dix ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sur la période triennale 2014-2016, le nombre de logements locatifs sociaux à créer est de 355, et le fait que le plan local d'urbanisme de la commune de La Crau prévoit de réaliser 520 logements sur une période de dix ans n'a pas d'incidence sur la nécessité légale de créer 355 logements au cours de la période triennale 2014-2016. Ensuite, la commune soutient que pour créer 440 logements locatifs sociaux, il est nécessaire de créer 880 logements, pour des raisons de rentabilité de l'opération immobilière, ce qui génère ensuite un besoin supplémentaire de 220 logements sociaux, ce qui correspond en fait à des constructions d'une emprise au sol de 44 000 mètres carrés, sur la base d'immeubles en R+4. Toutefois, les arguments de la commune d'une part sont difficilement intelligibles et d'autre part à supposer même que l'objectif fixé, qui au demeurant n'est pas de 440 logements, mais de 355 logements sociaux sur la période triennale 2014-2016 ne pourrait pas être atteint, cela n'explique pas pour autant pourquoi la commune n'a été en mesure de ne réaliser que 60 logements sociaux sur la même période. 24. Huitièmement, la commune soutient encore que des logements sociaux de fait ne sont pas pris en compte dans les calculs et les bilans, car dans le centre ancien, les loyers sont supérieurs par leur montant à celui du loyer social mais inférieurs à celui du loyer intermédiaire. Elle indique en particulier que le parc résidentiel de loisirs du Pinedou est caractérisé par un parc de logements à loyers très faibles. Toutefois, d'une part la commune n'explique pas pourquoi des logements dont le loyer est supérieur au montant du loyer social devraient être considérés comme des loyers sociaux et d'autre part il n'est pas établi que ces logements auraient été créés dans la période triennale 2014-2016 et devraient être pris en compte au titre de cette période triennale. 25. Neuvièmement, la commune soutient que le tribunal administratif de Toulon a ramené la majoration de 200 à 150 %. Elle poursuit en indiquant que ce taux de 150 % ne modifie pas de manière substantielle le montant des prélèvements appliqués. Elle indique enfin que le juge aurait dû substituer un taux plus faible, de l'ordre de 68,49 %. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux de majoration ne pouvait être inférieur à 83 %, correspondant au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements mentionné au I de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. En outre, le fait que la sanction infligée avec ce nouveau taux de 150 % avoisinerait la sanction maximale que le juge pouvait infliger à la commune, correspondant à 5 % des dépenses de fonctionnement, ne signifie pas nécessairement que ce taux serait disproportionné, par rapport aux efforts réalisés par la commune en terme de réalisation de logements sociaux. 26. Dixièmement, si la commune de La Crau présente ensuite de nombreux chiffres portant sur les années 2018, 2019 et 2020 afin de comparer ce qu'elle doit payer avec un taux initialement fixé à 200 % et le nouveau taux fixé à 150 %, suite au jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1801661 du 16 février 2021, ces éléments sont inopérants en ce que d'une part ces éléments ne figurent pas au titre des critères pris en compte pour la fixation du taux de majoration, tel que défini à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et d'autre part en ce que l'arrêté en litige du 20 juin 2022 est calculé avec le taux de 150 %, tel que réformé suite au jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1801661 du 16 février 2021. 27. Onzièmement, la commune soutient d'une part que le nombre de logements sociaux en 2007 était de 237 et qu'il a plus que doublé depuis la mise en place de la nouvelle équipe municipale en 2008, et d'autre part que la commune a réalisé des investissements financiers en terme de logements sociaux, en co-finançant par exemple des projets en apportant une aide financière directe aux bailleurs sociaux, à hauteur d'un million d'euros, et en finançant la réalisation de travaux connexes (parking à 1,15 million et voirie à 2,45 millions d'euros). Elle indique également que la pénalité a été multipliée par 8 ces dernières années. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour démontrer que le taux de majoration de 150 % fixé, suite à la réformation de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017, par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 février 2021, fixant la majoration serait disproportionné par rapport aux efforts effectués par la commune de La Crau au cours de la période triennale 2014-2016. 28. Douzièmement, la commune de La Crau soutient qu'elle a dû transférer des compétences, comme par exemple en 2017 la compétence en matière de déchets, et d'autres compétences en 2018, ce qui a engendré un coût supplémentaire. Toutefois, elle n'explique pas de manière suffisamment explicite en quoi ces transferts de compétences pourraient avoir une incidence sur le taux de majoration fixé ou sur la non-réalisation des logements sociaux par elle au cours de la période triennale 2014-2016. 29. Treizièmement et dernièrement, la commune soutient encore que les prélèvements ont été multipliés par 7,6 en 12 ans, que la moyenne des villes carencées des Alpes-Maritimes est de 58 % et que le taux de 150 % appliqué à la commune de La Crau est un des plus élevés au plan national. Enfin, elle soutient que les sommes dont elle se voit privée par cet arrêté auraient pu être investies pour la réalisation de logements sociaux et permettre la poursuite des démarches de la commune en faveur du logement social. Toutefois, ces éléments généraux et insuffisamment circonstanciés ne sont pas suffisants pour démontrer que le taux de majoration fixé à 150 % suite à la réformation de l'arrêté préfectoral initial du 26 décembre 2017 serait disproportionné, au regard des différents critères fixés par les dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. 30. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que la commune de La Crau n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 20 juin 2022 fixant le prélèvement et la majoration au titre de l'année 2020, après avoir appliqué un taux de majoration de 150 % serait entaché d'une illégalité interne. 31. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de cet arrêté du 20 juin 2022 ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 pris par le préfet du Var et fixant le montant du prélèvement et de la majoration au titre de l'année 2020 pour la commune de La Crau. En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 28 février 2020 : 32. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 33. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 juin 2022 fixant le montant du prélèvement et de la majoration de la commune de La Crau au titre de l'année 2020, en application des dispositions des articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été rejetées. En outre, cet arrêté du 20 juin 2022, qui fixe pour l'année 2020 le montant du prélèvement et de la majoration pour la commune de La Crau, a nécessairement eu pour effet de retirer de l'ordonnancement juridique l'arrêté du 28 février 2020 qui fixait le taux du prélèvement et de la majoration au titre de l'année 2020, en prenant en compte le taux initial de 200 % fixé par l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017, avant qu'il ne fasse l'objet d'une réformation par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 février 2021. Ainsi, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 février 2020 susvisé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 34. Les conclusions à fin d'annulation dans les présentes requêtes ayant été rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction dans les requêtes n° 2001473 et n° 2202267. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 février 2020 relatif aux prélèvements sur l'année 2020 opérés sur les ressources fiscales de la commune de La Crau en application de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. Article 2 : Le surplus de la requête n° 2001473 est rejeté. Article 3 : La requête n° 2202267 est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Crau et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. 2, 2202267
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 mars 2023
DTA_2001473_20230328TA8313 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2001473_20240213
CAA133 février 2025
DCA_24MA00949_20250203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001473_20240213
Données disponibles
- Texte intégral