TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001478_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2020, M. et Mme A D, représentés par Me Neto, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 25 octobre 2019 émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine, pour le recouvrement d'une somme de 300 456 euros correspondant au solde de cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux portant sur les revenus des années 2010 et 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - les sommes mentionnées par la saisie administrative à tiers détenteur ne sont pas exigibles dès lorsqu'ils bénéficient d'un sursis de paiement depuis l'introduction de leur réclamation contentieuse ; - en l'absence de notification régulière de la décision du 13 septembre 2018 rejetant leur réclamation contentieuse et en l'absence d'invitation à régulariser cette dernière, la créance en litige n'est pas exigible. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet des conclusions de la requête. Elle soutient que : - la réclamation contentieuse étant irrecevable, le sursis de paiement accordé n'emporte aucun effet ; - les requérants ne justifient pas d'un grief pour demander l'annulation de l'acte en litige dès lors qu'aucune somme n'a été appréhendée sur leurs comptes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A D ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011. À l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 25 novembre 2013, l'administration fiscale leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011, assorties d'intérêts de retard et de pénalités. Lesdites impositions ont été mises en recouvrement le 30 avril 2015. Les réclamations présentées par les époux D les 2 septembre 2015, 1er février et 14 juin 2016, 4 janvier, 5 avril et 30 décembre 2017 ont été rejetées par des décisions du 26 janvier, 25 avril et 28 octobre 2016 ainsi que du 6 février 2017 et 13 septembre 2018. Par la présente requête, les époux D demandent au tribunal la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 25 octobre 2019 émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine, pour le recouvrement d'une somme de 300 456 euros correspondant au solde des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux portant sur les revenus des années 2010 et 2011. 2. Aux termes de l'article L. 281 livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / () ". 3. En l'espèce, l'administration fiscale fait valoir sans être contestée que la saisie administrative à tiers détenteur du 25 octobre 2019 est restée infructueuse et qu'aucune somme n'a été appréhendée. Par ailleurs, les époux D ne produisent aucun autre élément démontrant que cette saisie administrative à tiers détenteur ne serait pas restée infructueuse. Ainsi, l'acte de poursuite en litige n'a pas eu d'effet sur le recouvrement de la créance litigieuse. Par suite, les requérants sont sans intérêt et, par suite, irrecevables à saisir le juge administratif d'une contestation de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 25 octobre 2019. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 25 octobre 2019 sont irrecevables. Par suite, leur requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, signé J.-B. C Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 septembre 2022
ORTA_1905574_20220907TA9512 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001478_20230512
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2001478_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel