TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1905574_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2019 et le 27 avril 2020 sous le numéro 1905574, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2018 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " les Résidences les Chênes du Bellay " en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre aux Résidences Les Chênes du Bellay de reconnaître l'imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Résidences Les Chênes du Bellay " la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2020 et le 24 juin 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Résidences les Chênes du Bellay ", représenté par Me Cheneval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la lettre du 29 juin 2022 par laquelle le tribunal administratif a demandé à Mme B de confirmer que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. II. Par une requête, enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 2001478, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Résidences les Chênes du Bellay " a rejeté son recours gracieux dirigé la décision du 29 novembre 2018 en ce qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité ; 2°) d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Résidences les Chênes du Bellay " de reconnaître l'imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Résidences les Chênes du Bellay " la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " les Résidences les Chênes du Bellay ", représenté par Me Cheneval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la lettre du 29 juin 2022 par laquelle le tribunal administratif a demandé à Mme B de confirmer que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 1905574 et n° 2001478 présentent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par deux courriers de la présidente de la formation de jugement mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 29 juin 2022 et lus le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de ses requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Résidences les Chênes du Bellay " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de Mme B. Article 2 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Résidences Les chênes du Bellay " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Résidences les Chênes du Bellay ". Fait à Nantes, le 7 septembre 2022. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2-2001478
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1905574_20220907