TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001494_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2020 et le 8 février 2021, l'association Bretagne Vivante - Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne et la Ligue française pour la protection des oiseaux demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la destruction de spécimens de grands cormorans ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ; étant agréée au sens des dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l'environnement, elles ont intérêt pour agir compte tenu de leur objet et de leurs statuts ; leur président disposant d'un pouvoir de représentation, elles ont capacité
pour agir ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors que la dérogation accordée n'est pas justifiée par l'intérêt de la protection de la faune ;
- il méconnaît également l'arrêté-cadre du 26 novembre 2010 et l'arrêté du 27 août 2019 fixant des quotas départementaux de prélèvements de grands cormorans car la dérogation permet de détruire des individus de la sous-espèce Phalacrocorax carbo carbo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le préfet des
Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les associations ne disposent pas d'un intérêt suffisant à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ;
- l'arrêté du 27 août 2019 fixant les quotas départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2019-2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le grand cormoran est un oiseau protégé au titre de l'arrêté interministériel du
29 octobre 2009. Par un courrier daté du 18 novembre 2019, la Fédération des Côtes-d'Armor pour la pêche et la protection du milieu aquatique a déposé une demande d'autorisation de prélèvement des oiseaux de l'espèce grand cormoran auprès des services de la préfecture des Côtes-d'Armor. Par un arrêté du 6 février 2020, le préfet des Côtes-d'Armor a partiellement
fait droit à cette demande en autorisant, jusqu'au dernier jour de février, le prélèvement de
25 individus en eaux libres. Par la présente requête, l'association Bretagne Vivante - Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne (SEPNB) et la Ligue française pour la protection des oiseaux (LPO) demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative (). Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement" () ". En application de l'article L. 142-1 du même code : " toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.".
3. L'association Bretagne Vivante - Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne et la Ligue française pour la protection des oiseaux sont des associations agréées
et bénéficient, à ce titre, d'une présomption d'intérêt à agir pour contester les décisions administratives ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et des effets dommageables pour l'environnement sur le territoire duquel elles interviennent. En l'espèce, l'association Bretagne Vivante - SEPNB a, notamment, pour objet de " connaître, conserver, promouvoir et protéger la faune et la flore naturelles en même temps que les milieux et les services écosystémiques dont elles dépendent (roches, paysages, sols, air et eaux) ". Son champ d'intervention se situe dans les départements bretons et en Loire-Atlantique. S'agissant de la LPO, ses statuts précisent qu'elle a pour objet d'agir pour l'oiseau et de lutter contre le déclin de la biodiversité en travaillant à obtenir une stricte application des lois et règlements. L'arrêté litigieux autorise la destruction de 25 cormorans dans le département des Côtes-d'Armor ce qui est de nature à porter atteinte à l'environnement du territoire sur lequel ces associations agréées exercent leurs activités. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° () la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces () ". Le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies les trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement. Parmi ces motifs, figure : " Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ". Par ailleurs, l'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 2010 précise que les dérogations peuvent être accordées pour prévenir " les risques présentés par la prédation du grand cormoran pour les espèces de poissons protégées par l'arrêté du 8 décembre 1988 susvisé, pour celles mentionnées à l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé ainsi que pour les espèces pour lesquelles des indications suffisantes permettent d'établir que l'état de conservation de leur population est défavorable ". L'article 2 de ce même arrêté indique qu'en dehors des zones de pisciculture, les opérations d'intervention peuvent être autorisées " sur les sites où la prédation de grands cormorans présente des risques pour des populations de poissons menacés ", et le II de cet article précise que " les territoires sur lesquels des autorisations peuvent être délivrées sont délimités par arrêté préfectoral au vu, notamment, des dégâts de cormorans enregistrés au cours des saisons précédentes et en tenant compte des zones de protection existantes ".
5. En l'espèce, l'arrêté litigieux évoque la nécessité de protéger les espèces de poissons menacées des eaux libres et cite, plus spécifiquement, le brochet, la truite, le saumon et l'anguille. À cette fin, le préfet a autorisé des opérations de tir pour réduire la présence des grands cormorans sur le réservoir de l'étang Neuf, l'étang du Rocleu et l'étang de Mezouët. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à mettre en évidence un risque de prédation particulier du grand cormoran à l'égard des espèces mentionnées dans le périmètre retenu.
En se bornant à affirmer que les grands cormorans provoquent des dégâts considérables sur la population piscicole, le préfet n'apporte aucune donnée concrète et objective quant à la menace que ferait peser la présence des grands cormorans sur les espèces de poissons protégées qu'il a entendu préserver par la mesure litigieuse. Dans ces conditions, la décision attaquée présente un caractère disproportionné eu égard à l'objectif poursuivi.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la destruction de spécimens de grands cormorans doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à chacune des associations requérantes, soit l'association Bretagne Vivante - Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne et la Ligue française pour la protection des oiseaux, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la destruction de grands cormorans est annulé.
Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à l'association Bretagne Vivante - Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne et la somme de 500 euros, également, à la Ligue française pour la protection des oiseaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Bretagne Vivante - Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne, à la Ligue française pour la protection des oiseaux, à la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor et au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
A. A
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3522 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001494_20220922
TA8728 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2001494_20220922