TA872ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001494_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 22 septembre 2020 portant prolongation de son placement à l'isolement à compter du 30 septembre 2020 jusqu'au 30 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est intervenue en méconnaissance des droits de la défense ; - elle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière à défaut de l'avis du médecin de l'établissement prévu à l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale et du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires prévu à l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ; - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été écroué le 28 août 1997. Il a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 25 juin au 17 novembre 2020. Par une décision du 22 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la prolongation de sa mise à l'isolement du 30 septembre 2020 jusqu'au 30 décembre 2020. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire () ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code alors en vigueur : " () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice ". L'article R. 57-7-68 de ce code dispose que : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". Aux termes de l'article R 57-7-73 du code de procédure pénale : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ". 3. En premier lieu, il est constant que la décision attaquée du 22 septembre 2020 portant prolongation de l'isolement de M. A a été prise alors que ce dernier était placé à l'isolement depuis plus d'un an, et relevait dès lors de la compétence du ministre de la justice. Par un arrêté du 23 juin 2020, régulièrement publié au journal officiel du 1er juillet 2020, le directeur de l'administration pénitentiaire, compétent en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, a donné délégation de signature, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, à Mme E D, rédactrice, directrice des services pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional, saisi par le chef d'établissement le 3 septembre 2020, a établi un rapport le 4 septembre 2020, ayant pour objet de proposer la prolongation du placement à l'isolement du requérant, et détaillant les motifs de cette proposition, qui figurait dans les pièces justificatives du dossier transmis au ministre de la justice. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait intervenue sans que n'ait été transmis à l'autorité compétente un rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la proposition de prolongation était accompagnée d'un avis émis le 1er septembre 2020 par un médecin du service médical de la maison centrale de Saint-Maur. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'avis du médecin n'aurait pas été recueilli préalablement à la décision de prolongation du placement en isolement dont il a fait l'objet. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires (). / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle () ". 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale que la personne susceptible de faire l'objet d'une décision de prolongation d'isolement doit être mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Il ressort des pièces du dossier et notamment du document intitulé " Mise en œuvre de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ", daté du 26 août 2020, que M. A a été informé du fait que l'administration pénitentiaire envisageait de prolonger son placement à l'isolement, des motifs retenus par l'administration à l'appui de cette proposition, de ses droits à se faire assister ou représenter, à présenter des observations écrites et orales et à consulter les pièces relatives à la procédure. Un accusé de réception de ce document a été signé le 27 août 2020, ainsi que, le même jour, une convocation à entretien oral relatif à la prolongation de la mesure d'isolement. M. A a présenté ses observations orales le 1er septembre 2020. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la décision litigieuse aurait méconnu les droits de la défense ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 10 avril 2018 que M. A a utilisé, depuis sa cellule, au cours de l'année 2017, des téléphones portables afin de commettre plusieurs faits qualifiés d'escroquerie réalisée en bande organisée en récidive, pour lesquels il a été déclaré coupable et condamné à un emprisonnement délictuel de dix ans, assorti d'une période de sûreté de six ans. Il ressort de la décision attaquée qu'au cours de l'année 2019, il a fait l'objet de cinq sanctions, dont plusieurs concernaient la découverte d'un bracelet disposant d'une connectique USB et d'une connectique compatible avec un téléphone portable ou d'une carte Sim. Le requérant a, de nouveau fait l'objet de trois sanctions en 2020 avant la mesure en litige, notamment pour des faits de tentative d'introduction d'un téléphone au sein de l'établissement au mois de juin 2020, ainsi que de refus de se soumettre à une mesure de sécurité au mois de juillet 2020. Enfin, à supposer que M. A ait entendu remettre en cause les faits survenus le 13 septembre 2018 dans un centre pénitentiaire sud-francilien mentionnés dans les motifs de la décision attaquée, selon lesquels il a agressé un agent de l'établissement pénitentiaire, il ressort des pièces du dossier, en particulier des comparutions en commission de discipline du requérant, que ce dernier a bien été sanctionné, le 17 septembre 2018, dans le cadre d'une procédure n° 2018000657 pour ces faits. Enfin, si le requérant fait état de ce que la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet le 25 septembre 2020 a fait l'objet d'un aménagement le lendemain en raison d'une incompatibilité médicale, cette mesure d'aménagement concernait la mise en œuvre d'une sanction de placement en cellule disciplinaire, et non la mesure litigieuse de prolongement de sa mise à l'isolement, laquelle a fait l'objet d'un avis émis le 1er septembre 2020 par le médecin du service médical de la maison centrale de Saint-Maur qui énonce que " l'état de santé du détenu ne présente pas de contre-indication à la mise en isolement () ". Au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu des sanctions déjà prises à l'encontre de l'intéressé, ainsi que de la persistance des faits pour lesquels il a fait l'objet de multiples sanctions, répétés en 2019 et en 2020 dans les mois précédents la mesure en litige, la décision du 22 septembre 2020 maintenant le placement de M. A à l'isolement, qui apparait comme l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes et de l'établissement, n'est pas entachée d'inexactitude matérielle des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de placement à l'isolement prise le 22 septembre 2020 par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001494_20230928
Données disponibles
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