TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001495_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février 2020 et 11 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 23 octobre 2019 du préfet de l'Essonne ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis douze ans, a occupé un emploi en intérim lors de ses études, a suivi avec succès des études pour obtenir un diplôme d'Etat d'architecture en février 2021 et travaille au sein d'un cabinet d'architecture depuis novembre 2021 et que son frère, pourtant étudiant lui aussi, a été naturalisé. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 octobre 2019, le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B, ressortissant nigérian né le 13 décembre 1990. Par la décision attaquée du 4 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision préfectorale. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B au motif que ce dernier, malgré la qualité de son parcours universitaire, est en cours d'études dans la perspective de l'obtention d'un diplôme de Master en architecture et ne peut actuellement se prévaloir de la qualification professionnelle d'un emploi pouvant lui assurer une autonomie matérielle. 4. M. B ne justifie par aucune pièce ses allégations selon lesquelles il aurait travaillé en intérim lors de ses études alors qu'il ressort des pièces du dossier que son père a attesté le 27 novembre 2018 le prendre en charge. Par ailleurs, les circonstances qu'il a obtenu son diplôme et conclu un contrat à durée indéterminée au sein d'un cabinet d'architecture postérieurement à la date de la décision attaquée et que son frère, également étudiant, aurait été naturalisé sont sans incidence sur la légalité de l'ajournement litigieux. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de sa présence en France de M. B, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, H. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001495_20220929
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