CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02446_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B, épouse C, et M. C ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'abroger la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2001495 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B, épouse C, et M. C, représentés par Me Madeline, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'abroger la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'acte est entaché de défaut de motivation et d'examen particulier de la situation personnelle de M. C ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Mme B, épouse C, et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. C, ressortissant marocain né le 14 mai 1982, est entré en France en 2016. Il a fait l'objet le 24 mai 2017 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec assignation à résidence avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un, qu'il n'a pas exécutée. Il a été interpellé en situation de travail illégal et a fait l'objet le 28 septembre 2018 d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. A la suite de son interpellation le 6 août 2019, la durée de son interdiction de retour sur le territoire français a été prolongée de deux ans. M. C a été éloigné vers le Maroc le 15 août 2019. Mme B, épouse C, et M. C relèvent appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 6 mars 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C.
3. En premier lieu, la décision du 6 mars 2020 rappelle la situation de M. C, les conditions de son interpellation et de son éloignement et mentionne bien, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que M. C est marié avec une ressortissante française. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard à la teneur de la décision en cause, qui révèle que le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte la situation de M. C, dont son mariage avec une ressortissante française, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser la demande et le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant que M. C n'avait pas contesté la décision d'éloignement dont il a fait l'objet en 2018, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l'acte en cause. Ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. C indique avoir fait la connaissance en France d'une ressortissante française, mère de deux enfants alors âgés d'un et quatre ans, avec laquelle il partageait une vie commune, qu'ils se sont mariés le 29 juin 2019. M. C souligne que son épouse Mme B et ses enfants sont venus le voir au Maroc en 2019, 2020 et 2021 et qu'il maintient des liens forts avec les enfants. Toutefois, alors que M. C n'a pas d'enfant sur le territoire français, que l'ancienneté de la vie commune n'est pas établie par les pièces du dossier et que le couple ne pouvait ignorer que M. C faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français depuis 2017, dont la durée a été accrue en 2018, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant refus d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de
M. et Mme C une atteinte disproportionnée, ne méconnaît pas les stipulations de
l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Madeline.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 21 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 septembre 2022
DTA_2001495_20220929CAA5921 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02446_20221221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02446_20221221
Données disponibles
- Texte intégral