TA872ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001498_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Indre a rejeté sa demande de permis de construire une maison à ossature en bois d'une surface de plancher de 45 m2 sur le territoire de la commune de Saulnay, au lieu-dit le Bornigal. Elle soutient que : - en ce qui concerne le motif de refus fondé sur les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, le projet est implanté dans un lieu-dit dans lequel trois constructions sont déjà présentes sur un terrain dont elle est propriétaire ; - en ce qui concerne le motif fondé sur l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, elle dispose d'un devis de création d'une station de traitement des eaux usées. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 3 décembre 2020 et le 7 août 2023, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et à titre subsidiaire, comme étant non-fondée. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 à 16h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé le 17 août 2020 une demande de permis de construire pour une maison individuelle à ossature en bois située au lieu-dit Le Bornigal sur le territoire de la commune de Saulnay. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le préfet de l'Indre a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que le projet n'était pas situé dans les parties urbanisées de la commune et n'entrait pas dans les exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que le terrain d'assiette était situé dans un vaste espace naturel composé de bois, de prairies et de culture, si bien qu'une construction dans ce secteur serait de nature par sa localisation à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Mme C doit être regardée comme sollicitant l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ". 3. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme précitées, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. 4. D'une part, il n'est pas contesté que la commune de Saulnay n'était pas, à la date de la décision en litige, dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle, cadastrée section ZY n° 12, sur laquelle l'autorisation de construire a été sollicitée en vue de la construction d'une maison individuelle de 45 m2, est située à plus de 2 kilomètres du bourg, dans un secteur occupé majoritairement par des boisements et des cultures. Si, ainsi que le fait valoir la requérante, trois constructions sont déjà présentes au sein du lieu-dit le Bornigal, celles-ci ne sont pas, compte tenu de leur faible nombre et du caractère très diffus de leur implantation, de nature à caractériser l'existence d'une partie urbanisée de la commune. Par ailleurs, Mme C n'allègue ni ne démontre que le projet entrerait dans les cas d'exception prévus à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme précité. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés () ". 6. Si Mme C produit un devis portant sur la création d'une station de traitement des eaux usées afin d'y raccorder la maison existante à la nouvelle et fait état de ce que cet équipement conduira à rejeter une " eau propre à 98 % " qui sera réutilisée notamment pour l'arrosage du jardin, la présence d'un tel équipement n'imposait pas à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation sollicitée. Par suite, le moyen tiré d'une application erronée de ces dispositions doit également être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Indre a rejeté sa demande de permis de construire doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée pour information à la commune de Saulnay et au préfet de l'Indre. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A if
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3127 septembre 2022
DCA_21TL22758_20220927TA3320 janvier 2023
ORTA_2300260_20230120TA8728 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001498_20230928
TA6731 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001498_20230928
Données disponibles
- Texte intégral