TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300260_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 17 septembre 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 3 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - de nationalité algérienne, il est entré en France au mois de janvier 2017 en vue de bénéficier d'une prise en charge médicale ; - après deux refus de titre de séjour, il a déposé, le 3 mars 2022, une nouvelle demande de certificat de résidence à raison de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 31 juillet 2021, de ses liens en France et de son état de santé ; - sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à échéance d'un délai de quatre mois à compter du 17 mai 2022, date à laquelle il a fourni les pièces complémentaires réclamées par l'autorité préfectorale le 7 mars précédent ; - par décision du 8 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale ; - le refus de titre de séjour portant une atteinte grave, immédiate et sérieuse à ses intérêts dès lors qu'il l'empêche de débuter une activité professionnelle et, ainsi, de subvenir aux besoins de son foyer, la condition d'urgence est satisfaite : - la préfète n'ayant pas répondu dans le délai imparti à sa demande du 3 octobre 2022 aux fins de communication des motifs du refus de titre de séjour, la décision contestée est affectée d'un défaut de motivation, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision contrevient aux stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 puisqu'il a épousé une ressortissante française avec laquelle il vit depuis plus de six mois et qu'il peut justifier de la régularité de son entrée en France ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs ; - eu égard à ses liens privés et familiaux en France, à l'ancienneté de sa présence sur ce territoire et alors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a plus de contact avec son pays d'origine, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article L. 423-23 du code précité, d'autant qu'il est contraint de suivre un traitement qui n'existe pas dans son pays d'origine ; - la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Par décision du 8 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du 2 décembre 2020 n° 2001498 du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 15 novembre 2021 n° 2105128 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 13 décembre 2021 n° 2106525 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - le jugement du 24 mai 2022 n° 2106467 du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 8 septembre 2022 n° 2204800 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 17 septembre 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de certificat de résidence déposée le 3 mars 2022, complétée le 17 mai suivant. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code précité : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 4. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite de rejet née le 17 septembre 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour, M. A B, ressortissant algérien né le 2 novembre 1986 à Jijel, en Algérie, soutient que ce refus porte atteinte de manière immédiate et grave à ses intérêts en l'empêchant d'exercer une activité professionnelle qui lui permettrait de subvenir aux besoins de son foyer. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, qui aurait rejoint la France en janvier 2017, n'a été autorisé à entrer sur le territoire d'un Etat partie à l'accord de Schengen que sous couvert d'un visa de court séjour, délivré par les autorités espagnoles, qui ne l'autorisait pas résider dans l'un de ces Etats plus de quatre-vingt-dix jours. Il suit de là que M. B se maintient en France irrégulièrement depuis plusieurs années. La préfète de la Gironde lui a d'ailleurs opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, notifiés le 11 janvier 2019. L'autorité préfectorale lui a, par la suite, refusé la délivrance d'un titre de séjour par décisions des 26 juillet et 6 septembre 2021. La requête formée par l'intéressé contre ces décisions a été rejetée par jugement du 24 mai 2022. Dans ces conditions, en invoquant seulement l'impossibilité pour lui d'exercer un emploi, sans d'ailleurs donner aucune information sur sa formation ni même le secteur d'activité envisagé, M. B ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser la nécessité pour lui d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire dans l'attente du jugement de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Il y a lieu dès lors de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme dont M. B demande le paiement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SELARL Uldrif Astié. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300260_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel