TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2106467_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 10 septembre 2021, Mme C B, veuve A, représentée par Me Bourrel, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une expertise afin de confirmer ou d'infirmer l'absence de lien de causalité entre les chimiothérapies subies par M. A et les épisodes thrombotiques subis, et de réévaluer, le cas échéant, les postes de préjudices concernés ; 2°) de condamner le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser la somme de 143 236 euros si la date de consolidation est fixée au 7 mai 2012 ou de 144 031 euros si la date de consolidation est fixée au 13 janvier 2012, en réparation des préjudices subis par son mari à raison de son exposition aux rayonnements ionisants, ou à tout le moins la somme de 22 861 euros ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a exposé des frais de transport, chiffrés à 2 132 euros, pour rendre visite à son mari hospitalisé, lesquels n'ont pas été pris en compte dans la proposition d'indemnisation du CIVEN ; - les besoins en aide pour tierce personne ayant été sous-estimés par l'expert, elle est fondée à demander à ce titre la somme de 107 672 euros comprenant l'assistance diurne et l'aide passive nocturne ; - le CIVEN a omis dans sa proposition d'indemnisation de prendre en compte 1 100 jours au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des souffrances endurées, tant physiques que morales, à hauteur de 26 000 euros ; - la valeur du point prise en compte par le CIVEN pour le calcul du déficit fonctionnel permanent étant insuffisante, elle est fondée à demander à ce titre une somme de 706 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, le CIVEN conclut à ce que le montant de l'indemnisation due à Mme B soit fixé à la somme de 29 005 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 16 mars 1942, s'est engagé dans la Marine nationale en qualité de photographe le 6 février 1961. Du 5 février au 17 décembre 1966, embarqué sur le porte-avions Foch, il a été affecté en Polynésie à Mururoa, Hao, Papeete et dans l'archipel des Gambiers. En janvier 2009, lui a été diagnostiqué un cancer du poumon qui a donné lieu à une intervention chirurgicale le 5 février 2009, puis à un traitement par chimiothérapie. En avril 2012, M. A a subi une ischémie aigüe du membre inférieur droit associé à un accident vasculaire cérébral. Il est décédé le 7 mai 2012 des suites de la transformation hémorragique de l'accident vasculaire cérébral ischémique sylvien droit. En octobre 2019, Mme B, veuve de M. A, a formé une demande d'indemnisation auprès du CIVEN. Par une décision du 21 septembre 2020, le CIVEN a accepté le principe de l'indemnisation et, avant de faire une proposition de liquidation des préjudices subis par M. A, a diligenté une expertise médicale. L'expert a remis son rapport définitif le 26 novembre 2020. Par une décision du 13 avril 2021, le CIVEN a proposé à Mme B de lui verser une indemnité de 22 681 euros en indemnisation des préjudices subis par son époux à raison de son exposition aux rayons ionisants dus aux essais nucléaires français. Mme B, qui a refusé cette proposition doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 144 031 euros en réparation des préjudices subis par son mari. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la date de consolidation de l'état de la victime : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que M. A s'est vu diagnostiqué, en janvier 2009, un adénocarcinome bronchique. Il a subi, le 5 février 2009, sous anesthésie générale, une biopsie puis une lobectomie inférieure gauche et un curage ganglionnaire médiastinal par thoracotomie. De mars à mai 2009, il a subi trois cycles de chimiothérapie, lesquels ont entraîné des troubles digestifs et des paresthésies sévères de membres inférieurs. En août et octobre 2010, il a connu deux épisodes thrombiques veineux. Du 30 octobre au 5 novembre 2010, il a été hospitalisé suite à une embolie pulmonaire, puis en novembre 2011 a connu des récidives thrombiques. En avril 2012, M. A a subi une ischémie aigüe du membre inférieur droit associé à un accident vasculaire cérébral. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est décédé le 7 mai 2012 des suites de la transformation hémorragique de l'accident vasculaire cérébral ischémique sylvien droit. La date de consolidation de la pathologie " cancer du poumon " a été fixée au 13 janvier 2012 par l'expert. 3. Le médecin expert mandaté par le CIVEN conclut en outre que ni la pathologie thrombique ni l'accident vasculaire cérébral ischémique sylvien droit, à l'origine du décès de M. A, ne peuvent être imputés de manière directe et certaine à l'adénocarcinome bronchique ou à son traitement. Mme B ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions expertales. Par suite et dans la mesure où les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sont réunies en l'espèce, il y a lieu de retenir la date précitée de consolidation de l'état de la victime pour statuer sur la réparation, le complément d'expertise sollicité par la requérante n'apparaissant pas utile. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance à et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I. - Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. - Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit.". 5. Il résulte des dispositions précitées que seules les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du CIVEN la réparation intégrale des préjudices qu'elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 5 janvier 2010, sauf pour l'administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ou, désormais, que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à une certaine limite. Par suite, les frais de déplacement exposés par Mme B pour rendre visite à son mari hospitalisé constituent un préjudice personnel à cette dernière, et ne peuvent donc être indemnisés au titre de la loi précitée du 5 janvier 2010. 6. En second lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 7. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. A au cours de la période du 13 janvier 2009 au 7 mai 2012 a rendu nécessaire l'assistance par une tierce personne non spécialisée pour la réalisation d'un certain nombre d'actes de la vie quotidienne notamment l'aide-ménagère et les tâches administratives. L'expert a fixé ce besoin à deux heures par semaine sur l'ensemble de la période. Si Mme B estime cette évaluation insuffisante, elle ne produit cependant aucun élément de nature à la remettre en cause. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire de 13 euros, soit 4 418 euros au total. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à compter du 13 janvier 2009 et jusqu'au 13 janvier 2012, date de la consolidation de son état de santé, M. A a subi 39 jours de déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes durant lesquelles il a été hospitalisé, outre 1 057 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, après application d'un taux journalier de 25 euros, en fixant à 7 585 euros la somme destinée à le réparer. 9. En deuxième lieu, l'expert a évalué les souffrances endurées, en prenant en compte la pathologie cancéreuse elle-même, l'intervention chirurgicale, les trois séances de chimiothérapie qualifiées de " particulièrement pénibles ", les effets secondaires ressentis, la gêne dans les activités quotidiennes ainsi que le vécu psychologique douloureux, à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 16 000 euros la sommes destinée à le réparer. 10. En troisième lieu, prenant en compte la cicatrice de thoracotomie qui a évolué favorablement dans les six mois de l'intervention, l'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle de 7. Il en sera fait une juste appréciation en retenant à ce titre une indemnité de 1 250 euros. 11. En quatrième lieu, l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 20 %. Compte tenu, d'une part, du montant de l'indemnisation correspondant à un tel taux de déficit fonctionnel permanent pour un homme de 69 ans à la date précitée de consolidation et, d'autre part, de la brièveté de la période durant laquelle l'intéressé a souffert de ce préjudice, son décès étant survenu quatre mois plus tard, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 706 euros la somme destinée à le réparer. 12. En cinquième lieu, eu égard à la brève période entre la date de consolidation de son état et le décès de M. A, il y a lieu d'allouer à la requérante la somme de 21 euros en indemnisation du préjudice esthétique permanent de Monsieur A évalué à 1 sur une échelle de 7 à raison de la cicatrice chirurgicale, ainsi que la somme de 68 euros en indemnisation de son préjudice d'agrément. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme B, en sa qualité d'ayant droit de M. A, la somme de 30 048 euros en indemnisation des préjudices subis par ce dernier à raison de sa pathologie radio-induite. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, à ce titre, à Mme B. D E C I D E : Article 1er : L'Etat (CIVEN) est condamné à verser à Mme B la somme de 30 048 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, veuve A et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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DTA_2106467_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106467_20240213