TA872ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA87 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001513_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2020 et le 11 mars 2021, M. C A et Mme D A, représentés par Me Blin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle la communauté d'agglomération de Châteauroux métropole a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), ensemble la décision explicite de rejet du 28 août 2020 de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Châteauroux métropole une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir en tant qu'habitants et contribuables locaux ; - leur recours contre la délibération du 13 février 2020 est recevable au regard des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. - la délibération attaquée est illégale en ce que le projet de PLUi a été modifié substantiellement et que ces modifications qui ne procèdent pas de l'enquête publique portent atteinte à l'économie générale du plan ; - le classement de leur parcelle cadastrée AB n° 116 en zone à urbaniser opéré par le PLUi est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est desservie par les différents réseaux, qu'elle est encerclée par des parcelles classées en zone urbaine, qu'il existe une parcelle cadastrée AB n° 119 classée en zone urbaine que présente de par sa surface et l'absence de construction les caractéristiques d'une zone à urbaniser et qu'il est en contradiction avec un objectif du projet d'aménagement et de développement durable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 27 avril 2021, la communauté d'agglomération de Châteauroux métropole, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, à titre principal, en ce que la lettre adressée par les requérants au maire de la commune d'Ardentes ne peut s'analyser comme un recours gracieux et n'a dès lors pas interrompu le délai de recours contentieux, à titre subsidiaire, le recours gracieux ne conserve le délai de recours contentieux pour demander l'annulation d'un acte administratif que dans la limite des conclusions contenues dans la demande adressée à l'administration ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de M. Christophe, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M et Mme A sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AB n° 116 sur la commune d'Ardentes. Par une délibération du 14 février 2020, l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération de Châteauroux métropole a adopté le plan local d'urbanisme intercommunal des quatorze communes qui la composent dont celle d'Ardentes. A cette occasion, une partie de la parcelle des requérants correspondant à un fond de jardin a été classée en zone à urbaniser au sein d'une orientation d'aménagement programmé (OAP). Les requérants demandent l'annulation de la délibération du 14 février 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme: " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste des modifications apportées au projet de PLUi arrêté en vue de son approbation que c'est à l'occasion de l'enquête publique que des observations sur les secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (STECAL) ont été formulées soit par les communes concernées soit par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers soit par une entreprise intéressée conduisant à l'extension de trois d'entre eux et en la création d'un nouveau. D'autre part, en se bornant à indiquer que la création de 2,4 hectares supplémentaires de STECAL a pour effet d'infléchir les partis d'urbanisme initialement retenus sans faire état des partis d'urbanisme qui auraient été ainsi substantiellement modifiés, et alors que la surface concernée est marginale et qu'au surplus la capacité maximale des droits à construire au sein de chaque STECAL a en contrepartie était réduite, les requérants n'établissent pas que la délibération attaquée méconnaît l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen selon lequel un nombre important de modifications aurait été apporté au projet de PLUi soumis à enquête publique et que la portée des changements apportés au projet, en particulier en ce qui concerne les STECAL ne procèderaient pas de l'enquête publique et auraient infléchi les partis d'urbanisme initialement retenus doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Il ressort de ces dispositions qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'examiner si un autre classement aurait été possible, mais seulement de vérifier que le classement retenu n'est pas illégal. 6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. ()". 7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) que les auteurs du PLUi ont souhaité au titre de l'axe 3 " Une unité consolidée " donner à la commune d'Ardentes un rôle de polarité secondaire en y prévoyant la création de 6% des 3 200 logements prévus afin d'accueillir une partie des 7 400 habitants supplémentaires attendus sur le territoire au cours de la décennie 2020-2030. Au titre de l'axe 4 " une interface entre ville et campagne ", les auteurs de ce plan ont prévu de produire au moins 30% des logements nécessaires au sein des enveloppes urbaines, par densification en prévoyant notamment des constructions sur des parcelles libres ou sous-occupées. Au titre de l'axe 5 " un territoire durable ", ces mêmes auteurs ont souhaité utiliser prioritairement les secteurs en densification, à proximité des équipements et des services et viser une densité brute d'au moins douze logements par hectare pour le pôle secondaire d'Ardentes. Il ressort également du rapport de présentation du PLUi que l'identification des parcelles densifiables s'est faite sur la base de parcelles déjà bâties d'une surface comprise entre 1 000 et 2000 m2 et pouvant faire l'objet d'une division. De même, il ressort de la définition des zones à urbaniser en densification à vocation principale d'habitat qu'il s'agit de terrains compris dans l'enveloppe urbaine mais ayant un caractère à dominante naturelle ou agricole tel qu'un ensemble de fonds de jardins à l'instar de la parcelle des requérants et des parcelles qui l'entourent. 8. Il ressort également du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties que la parcelle cadastrée section AB n°116 appartenant aux requérants est située dans le secteur nord-est du centre-ville d'Ardentes couvert par l'OAP en densification " Ard-2D " dont la finalité est de pouvoir encadrer son aménagement futur. Cette parcelle d'une longueur d'environ 120 mètres supporte en son extrémité sud en façade sur rue une construction, le reste de sa surface soit les deux tiers est constitué d'un jardin et de quelques arbres. Elle est bordée à l'ouest de quatre autres parcelles présentant une situation similaire. Prises dans leur ensemble, les parties non construites de ces cinq parcelles représentent une surface de plus de 1,3 hectares faisant l'objet de l'OAP en raison de leur positionnement stratégique pour le fonctionnement et le devenir de cet espace urbanisé. Si cette surface globale dépourvue de construction s'insère dans un espace urbanisé de type pavillonnaire, elle reste toutefois éloignée des habitations les plus proches et des différents réseaux et des voies d'accès dès lors qu'elle jouxte au nord et à l'est deux parcelles vierges de toute construction. Le classement en zone 1 AUd de la parcelle des requérants au regard de sa configuration et du parti d'aménagement retenu répond ainsi à la mise en œuvre des objectifs du PADD notamment en termes d'habitat et d'économie d'espace. La circonstance que leur parcelle était auparavant classée en zone constructible et que celle cadastrée section AB n° 119 ait quant à elle été maintenue en zone Ud est sans incidence sur la légalité du classement contesté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle se trouverait dans une situation identique. Enfin, si les requérants soutiennent que le classement en zone 1 AUd de la partie jardin de leur parcelle est en contradiction avec l'objectif de préservation du " capital nature " des espaces urbanisés prévu à l'axe 5 du PADD, d'une part cette préservation concerne les ceintures jardinées ou naturelles autour des bourgs ou le maintien de jardins collectifs au sein des espaces urbanisés ce qui ne correspond pas à la situation de leur jardin et d'autre part l'OAP concernée précise qu'à travers le découpage parcellaire une mise en valeur et la préservation au moins partielle des arbres existants sera recherchée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone 1 AUb de la parcelle des requérants serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 13 février 2020 et de la décision de rejet de leur recours gracieux présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Châteauroux métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme D A et à la communauté d'agglomération Châteauroux métropole. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B mf
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001513_20231012
Données disponibles
- Texte intégral