TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201499_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 12 mars 2022 et les 2 et 3 mars 2023, M. A B demande au tribunal la révision de sa pension civile de retraite sur la base de l'indice brut 591, avec effet rétroactif au 1er février 2012. Il soutient que : - sa requête, introduite dans le délai de deux mois suivant le courriel du 12 mars 2022, est recevable ; - compte tenu des indications portées sur les sites internet, la formule de calcul de sa pension doit prendre en compte son traitement indiciaire brut de 591 et non l'indice majoré. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 aout 2022 et le 30 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ; - à titre subsidiaire, M. B n'est plus recevable à soutenir que sa situation de travailleur handicapé n'a pas été prise en compte pour le calcul de ses droits à pension, et le moyen tiré de ce que sa pension civile de retraite doit être recalculée à compter du 1er février 2012 sur la base de l'indice 591 et non sur celle de l'indice majoré 498 doit être écarté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par un jugement n° 2001513 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2020 par laquelle le service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques a refusé de procéder à la révision de sa pension de retraite et de lui attribuer, avec effet rétroactif au 1er février 2012, une pension de retraite calculée sur la base de l'indice brut 591. Pour rejeter cette demande, le tribunal a relevé que conformément aux dispositions de l'article L. 15 du code des pensions militaires et civiles de retraite, la liquidation de la pension de retraite de M. B ne pouvait être calculée que sur la base, non pas de l'indice brut 591 comme il le revendique, mais de l'indice majoré 498 correspondant à l'échelon 13 du grade de cadre professionnel de la Poste que l'intéressé détenait effectivement depuis au moins six mois à la date de sa radiation des cadres et que la référence au calcul de la pension en fonction du " dernier traitement indiciaire brut " sur le site internet de la direction générale des finances publiques relatif aux retraites de l'Etat n'impliquait pas la prise en compte de l'indice brut dans le calcul de la pension de retraite, alors que le traitement indiciaire brut d'un fonctionnaire, également appelé traitement de base, est calculé en fonction de l'indice majoré de l'agent auquel est appliqué la valeur annuelle du point d'indice. Par la présente requête, M. B demande à nouveau que sa pension de retraite soit calculée en fonction du traitement indiciaire brut et non de l'indice majoré, par le même moyen tiré de ce que la formule indiquée sur les sites internet y fait référence. Cette demande qui repose ainsi sur un moyen inopérant est par suite irrecevable. Elle a, en outre, le même objet que la demande rejetée par le jugement du 7 décembre 2021 et repose sur la même cause juridique. Par suite, compte tenu de l'identité de parties, de cause et d'objet que présente l'affaire en litige avec celle jugée sous le n° 2001513, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à opposer l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Bordeaux dans cette instance aux nouvelles conclusions présentées par M. B. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Bordeaux, le 4 avril 2023. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA334 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2201499_20230404
Données disponibles
- Texte intégral