TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA95 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001517_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2020 et 2 septembre 2020, Mme D A née B, représentée par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires à l'encontre du rejet de sa réclamation préalable indemnitaire ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des divers préjudices qu'elle a subis en raison de plusieurs fautes commises par le ministère des armées dans la gestion de sa solde, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier ayant résulté de ces mêmes fautes, représentant la somme dont elle s'est acquittée auprès de l'administration, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la décision du 2 juillet 2020 de la ministre des armées : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; s'agissant des conclusions indemnitaires : - les erreurs nombreuses et répétées du calculateur Louvois dans la gestion de sa solde sont de nature à engager la responsabilité de l'État, au regard de la négligence fautive dont elles témoignent ; - la responsabilité de l'État est également engagée dès lors que ce dernier a tenté de recouvrer des indus qui étaient prescrits ; - elle est également engagée au regard de la notification à répétition de trop-versés ; - la réparation devra tenir compte du caractère réitéré de ces erreurs, de leur persistance dans la durée, de la circonstance qu'elles sont exclusivement imputables à l'administration ainsi que de celle que son mari était également concerné par des erreurs sur sa solde au même moment ; - il a résulté pour elle de ces fautes un préjudice matériel et financier qui devra être évalué à 20 000 euros, dès lors qu'elle a dû faire face entre 2012 et 2020, avec son époux, au remboursement de plusieurs prêts immobiliers, de prêts à la consommation pour l'achat de véhicules, au paiement du permis de conduire de leurs filles, au paiement des dépenses courantes liées aux études de ces dernières ainsi qu'à la nécessité de payer un loyer pour le logement étudiant de leur fille, dès lors qu'ils n'ont pu souscrire un emprunt pour acheter un logement sur Toulouse. Elle a dû également faire face à des redressements fiscaux en 2015 et 2016, à un plan d'apurement auprès de sa banque et a souscrit des emprunts amicaux pour faire face à ses dépenses, laissant sa dernière fille personnellement s'endetter pour financer ses études ; - il en a également résulté un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui pourront être évalués à 20 000 euros, au regard de la dégradation de son état de santé, des inquiétudes générées par sa situation financière et des multiples démarches qu'elle a dû engager pour obtenir des informations sur ses créances. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - en tout état de cause il conviendra de limiter l'indemnisation de Mme A à la somme de 1 000 euros. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2023. Par un courrier du 17 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions d'annulation de la décision du 2 juillet 2020 de la ministre des armées sont irrecevables dès lors que cette décision a seulement eu pour objet de lier le contentieux indemnitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Moumni pour Mme A, présente, ainsi que les observations de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 18 mai 2019 réceptionné le 20 mai 2019, Mme A, ancien adjudant-chef de l'armée de terre, radiée des contrôles le 2 février 2018, a demandé à la ministre des armées d'être indemnisée en raison des dysfonctionnements survenus dans la gestion de sa solde. La ministre ayant gardé le silence sur sa demande, Mme A a saisi, le 5 août 2019, la commission de recours des militaires (CRM) d'une contestation du rejet implicite de sa demande indemnitaire. Par une décision du 2 juillet 2020, notifiée le 9 juillet 2020 en cours d'instance, la ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme A formé devant la CRM. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de la décision du 2 juillet 2020 ainsi que la condamnation de l'État à lui verser, à titre principal, la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions d'annulation : 2. D'une part, aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". D'autre part, en application I de l'article R. 4125-1 du code de la défense, et sous réserve des exceptions prévues au II du même article, tout recours contentieux formé par un militaire contre des actes relatifs à sa situation personnelle doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision ayant lié le contentieux. 3. La décision du 2 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours formé par Mme A contre le rejet par l'administration de sa réclamation préalable indemnitaire n'a pour objet que de lier le contentieux. Par suite, la requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation. Les conclusions d'annulation de cette décision doivent donc être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les fautes : 4. En premier lieu, toute faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de créances non fiscales est de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique à l'égard du débiteur ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de la créance, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans les conditions d'existence dont le débiteur justifie. 5. Il résulte de l'instruction qu'en raison de dysfonctionnements dans le logiciel de solde ayant généré des trop-versés, Mme A a fait l'objet à quatre répétitions d'indus entre 2013 et 2018. En application du principe énoncé au point précédent, les erreurs de liquidation, à l'origine de ces demandes de reversement, sont de nature à engager la responsabilité de l'État. 6. Cependant et en deuxième lieu, si Mme A se prévaut d'une seconde faute tirée de ce que le ministre des armées aurait illégalement cherché à recouvrer des sommes prescrites, elle n'établit aucunement que les titres de perception qui lui ont été adressés portaient, en tout ou partie, sur des sommes prescrites. De même, la circonstance que le ministre a procédé à plusieurs reprises à la récupération de sommes indues, alors qu'il avait l'obligation de procéder à cette récupération, n'est pas de nature à constituer en soi un comportement fautif. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à rechercher la responsabilité de l'État en raison des erreurs commises par ce dernier dans l'établissement de sa solde. En ce qui concerne les préjudices : 8. En premier lieu, Mme A se prévaut de l'existence d'un préjudice matériel, qui aurait résulté de la nécessité pour elle de contracter de multiples emprunts, pour faire face aux dépenses du ménage en matière d'investissements et de charges courantes. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le remboursement par Mme A, étalé sur cinq années, de la seule somme de 15 000 euros au trésor public ait été à l'origine de ses difficultés financières, qui résultent d'engagements dans des projets immobiliers ou de choix personnels d'achat ou d'investissement sans rapport avec les erreurs de liquidation dont elle a fait l'objet. Ainsi et au regard des revenus de son foyer, le préjudice matériel dont elle se prévaut ne saurait être regardé comme ayant été causé par le remboursement des sommes qui lui étaient réclamées. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a connu de sévères problèmes de santé à compter de novembre 2011, soit bien avant que le ministre ne lui réclame les premiers indus en novembre 2013, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'une dégradation de son état de santé en lien avec la faute commise par l'État. De plus et comme il a été dit au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés financières qu'a pu connaître Mme A entre 2013 et 2018 aient été causées par les remboursements au trésor public auxquels elle était astreinte. Toutefois, Mme A établit avoir entamé plusieurs démarches pour comprendre l'origine des indus et s'assurer de leur bien-fondé. Par suite, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subies en raison des erreurs de liquidation intervenues sur sa solde en condamnant l'État à lui verser la somme de 500 euros. 10. En dernier lieu et en application du principe rappelé au point 4, Mme A ne peut valablement se prévaloir, à titre subsidiaire, de l'existence d'un préjudice financier résultant du seul fait qu'elle se serait acquittée des remboursements qui lui incombaient. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis du fait des erreurs de liquidation commises dans l'établissement de sa solde. En ce qui concerne les intérêts : 12. La réclamation indemnitaire de Mme A a été reçue par l'État le 20 mai 2019, de sorte que cette dernière a droit, sur la somme mentionnée au point 11, au versement des intérêts au taux légal à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019. Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A née B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme Monteagle et M. C, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La présidente, signé C. Van Muylder La rapporteure, signé M. Monteagle La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2001517_20230615