TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002334_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1/ Par une requête enregistrée le 26 mars 2020 sous le n° 2001517, Mme D F, représentée par Me Magali Gilly, avocate au barreau de Nice demande au tribunal ; * à titre principal d'annuler la décision en date du 19 décembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de revoir ses conclusions quant à ses déclarations de ressources concernant les locations saisonnières et les versements du père de leur enfant commun et portant répétition de l'indu sur la période de décembre 2017 à mai 2019 ; * à titre subsidiaire, vu sa bonne foi et les justificatifs apportés, de lui accorder une remise de dette portant sur la période indue de décembre 2017 à mai 2019. Mme F soutient que les revenus tirés des locations saisonnières font l'objet d'une imposition au titre des revenus de son fils auquel ils sont reversés, que n'étant pas divorcée de M. E il n'existe pas de pension alimentaire, qu'elle est de bonne foi et dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le département des Alpes-Maritimes conclut : * à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ; * à titre subsidiaire à ce que le tribunal prononce sa mise hors de cause concernant la demande d'annulation de la décision en date du 19 décembre 2019 et la demande de remise de dette visant les indus d'allocation logement familiale et de prime exceptionnelle de fin d'année ; * à titre infiniment subsidiaire au rejet de la demande de remise dette. 2/ Par une requête enregistrée le 26 mars 2020 sous le n° 2002334, Mme D F, représentée par Me Magali Gilly, avocate au Barreau de Nice demande au tribunal ; * à titre principal d'annuler la décision en date du 19 décembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de revoir ses conclusions quant à ses déclarations de ressources concernant les locations saisonnières et les versements du père de leur enfant commun et portant répétition de l'indu sur la période de décembre 2017 à mai 2019 : * à titre subsidiaire, vu sa bonne foi et les justificatifs apportés, de lui accorder une remise de dette portant sur la période indue de décembre 2017 à mai 2019. Mme F soutient que les revenus tirés des locations saisonnières font l'objet d'une imposition au titre des revenus de son fils auquel ils sont reversés, que n'étant pas divorcée de M. E il n'existe pas de pension alimentaire, qu'elle est de bonne foi et dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu la décision 2020/003020 du 2 juillet 2020, rectifiée le 11 août 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée le 18 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code des relations entre le public et l'administration ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme A C pour le département des Alpes-Maritimes, la requérante, la mutualité sociale agricole Provence Azur et la caisse d'allocations famililiales des Alpes-Maritimes n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er août 2019, l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a déposé son rapport à la suite d'un contrôle diligenté par ladite caisse portant sur les ressources et la situation de Mme F. Le 4 octobre 2019, la requérante saisissait la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux fins de rejet des conclusions du contrôleur. Par courrier en date du 19 décembre 2019, le contrôleur maintenait ses conclusions aux termes desquelles la requérante avait effectué de fausses déclarations. Mme F demande l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2019 ainsi que la remise de la dette portant sur la période indue de décembre 2017 à mai 2019. Sur la jonction 2. Les deux requêtes susvisées ayant fait l'objet d'une instruction commune et présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'exception de l'autorité de la chose jugée opposée par le département des Alpes-Maritimes 3. En défense, le département des Alpes-Maritimes oppose une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2002331 du tribunal du 30 juin 2022. 4. L'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux et devenue définitive est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. 5. Par jugement du 30 juin 2022, qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal de céans a rejeté, pour irrecevabilité en raison du défaut de recours administratif préalable, la requête présentée par Mme F aux fins, à titre principal, d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de recevoir ses conclusions quant à ses déclarations de ressources concernant les locations saisonnières et les versements du père de son enfant et portant répétition de l'indu de revenu de solidarité active sur la période de décembre 2017 à mai 2019 et à titre subsidiaire, vu sa bonne foi et les justificatifs apportés, de lui accorder une remise de dette portant sur la période indue de décembre 2017 à mai 2019. 6. Dans les présentes requêtes, Mme F demande l'annulation de la même décision, porte sur la même période et sollicite la remise de la dette née du même indu. 7. Il en résulte que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Nice s'oppose à ce que la même requérante soulève la même contestation au sujet de la même décision portant sur la même période. Par suite, l'exception de l'autorité de la chose jugée opposée en défense par le département des Alpes-Maritimes doit être accueillie. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2019 et de remise de la dette née de l'indu portant sur la période de décembre 2017 à mai 2019 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D F, à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé D. BLa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier Nos 2001517-2002334
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2002334_20221205
Données disponibles
- Texte intégral