TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001518_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2020 et le 26 mars 2020 sous le n° 2000799, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a prolongé sa période d'essai. Elle soutient que : - l'administration n'a pas respecté les règles de procédure ; - elle a subi des pressions psychologiques ; - la convocation dont elle a été l'objet le 3 mars 2020 n'est pas mentionnée ; - elle n'a pas été reçue par la directrice générale des services contrairement à ce qui est indiqué dans la décision contestée ; - le décompte de la période d'essai est faux : les congés de maladie sont en fait des congés pour accident de trajet, les autres absences correspondent à des congés de fractionnement qu'elle n'a pas sollicités et auxquels elle n'avait pas droit ; les heures supplémentaires auraient dû venir en déduction du décompte des jours de période d'essai ; - elle a dû faire face à une mise à distance et à un manque de considération dès sa prise de poste, a été installée dans un étau psychologique et sa convocation à l'entretien du 3 mars 2020 a fait suite à sa demande d'explications sur ses conditions de rémunération. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juin 2020 et les 7 août 2020, 4 mars 2021 et 7 septembre 2022 sous le n° 2001518, Mme B A épouse C, représentée par Me Coissard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges l'a licenciée ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 si l'aide juridictionnelle lui est accordée et, dans le cas contraire, le versement à son profit de cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la signataire de la décision n'est pas habilitée à signer les décisions individuelles de licenciement ; - la période d'essai ne pouvait pas être renouvelée au-delà du 31 mars 2020 et la période de crise sanitaire n'a pas suspendu les périodes d'essai ; - la collectivité ne justifie pas les absences pour congés de maladie ou imputables au confinement et, en l'absence d'autorisation expresse de reprise de ses fonctions après la période de confinement, ne justifie pas de la date de fin de la période d'essai ; - rien ne justifiait son maintien en autorisation spéciale d'absence alors que tous ses collègues avaient repris leurs activités ; - l'illégalité de la décision du 3 avril 2020 lui annonçant la prorogation de sa période d'essai entraîne par voie d'exception l'illégalité de la décision de licenciement ; - la décision a été prise au-delà du terme de la période d'essai et doit donc être regardée comme intervenant en cours de contrat : elle devait donc être motivée ; - à tout le moins, la période d'essai ayant été prolongée sans fixation d'une nouvelle date d'échéance, la décision de licenciement est intervenue en cours de période d'essai et est dès lors entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de licenciement est entachée d'une erreur de droit quant à son motif au vu de l'attitude discriminatoire dont elle a fait l'objet ; - la décision avait été prise dès avant le premier confinement. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C par une décision en date du 16 avril 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - et les observations de Me Coissard, représentant, dans l'instance n° 2001518, Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée en qualité de rédactrice contractuelle au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges pour assurer les fonctions de " chargée des instances " à compter du 1er février 2020 pour une durée d'un an. Par une décision du 4 mars 2020, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a décidé de prolonger la période d'essai de l'intéressée pour une durée d'un mois à compter du 5 mars 2020. Par une seconde décision en date du 19 juin 2020, il a été mis fin à la période d'essai de la requérante à compter du 25 juin 2020. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, Mme C demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C le 5 octobre 2020 dans l'instance n° 2001518, par une décision du 16 avril 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 mars 2020 : 3. Aux termes de l'article 4 du décret n° 88-145 relatif à la situation des agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. / La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / () - d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; / - de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale ; / La période d'essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel l'agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l'article 42. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement prévue au titre X ". 4. En premier lieu, eu égard à l'objet de la période d'essai, qui, selon les termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 15 février 1988, permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, son terme doit être reporté d'une durée égale du temps d'absence de l'agent quel qu'en soit le motif. En l'espèce, Mme C a bénéficié d'un congé de maladie d'une durée de 2 jours du 1er au 2 février 2020 inclus et d'un congé annuel sous la forme de trois demi-journées de fractionnement. La circonstance qu'elle n'aurait pas rempli les conditions pour bénéficier de ces derniers congés est sans incidence sur le décompte de la période d'essai. Les heures supplémentaires effectuées par Mme C pendant sa période d'essai sont également sans incidence sur sa durée. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a pu légalement, par sa décision du 4 mars 2020, prolonger la période d'essai de Mme C à compter de cette même date pour une nouvelle durée d'un mois en tenant compte des trois jours et demi de congés qui lui ont été attribués au cours du mois de février 2020. 5. En deuxième lieu, en se bornant sans autre précision à soutenir que les règles de procédure n'ont pas été respectées, Mme C ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la portée de ce moyen. 6. En troisième lieu, la décision de renouveler, à l'issue de celle-ci, la période d'essai de l'intéressée n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées. La décision de renouvellement ayant été prise après qu'elle a effectué l'intégralité de sa première période d'essai, Mme C n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision aurait dû viser l'entretien du 3 mars 2020 qu'elle a eu avec le directeur des ressources humaines et le directeur des systèmes informatiques et des moyens généraux. 7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, les termes de la décision n'indiquent pas qu'elle aurait été reçue par la directrice générale des services. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En dernier lieu, la requérante n'établit pas suffisamment par les éléments qu'elle produits la réalité de ses allégations quant aux difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions depuis son recrutement en qualité de chargée des instances. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la communauté d'agglomération ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2020 prise par le président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 juin 2020 : 10. Aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1º Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie () ". 11. Le président de la communauté d'agglomération pouvait, ainsi qu'il l'a fait, en vertu des dispositions précitées, déléguer ses fonctions à la directrice générale des services. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la délégation de signature arrêtée en date du 14 janvier 2020 au profit de Mme D, directrice générale des services, ne mentionne pas, parmi les actes relatifs à la gestion des ressources humaines qu'elle est habilitée à signer, ceux afférents au licenciement des agents. Ainsi la directrice générale des services, signataire de l'arrêté en litige, était incompétente pour prendre la décision portant licenciement de Mme C. Cette décision doit, par suite, être annulée. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cette requête, que la décision du 19 juin 2020 doit être annulée. Sur les frais de l'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme C. Article 2 : L'arrêté du 19 juin 2020 du président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges est annulé. Article 3 : La communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges versera à Mme C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête n° 2000799 et le surplus des conclusions de la requête n° 2001518 de Mme C sont rejetés. Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2020. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2000799,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA544 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2001518_20221004