TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2001518_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2020 et 18 février 2021, l'association Institut pour la socialisation, l'intégration et le soin (IPSIS), représentée par Me Loisel, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence du montant des droits correspondant à la surface des locaux affectés à des ateliers de centre d'aide par le travail, des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Pechbonnieu (Haute-Garonne) à raison des locaux qu'elle occupe au 18b route de Gratentour dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2020 et 3 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge. Il fait valoir que les droits contestés ayant été intégralement dégrevés, les conclusions en réduction d'imposition sont devenues sans objet. Vu : - les avis de dégrèvement de taxe d'habitation litigieuse en date des 4 décembre 2020 et 2 août 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par deux décisions en date des 4 décembre 2020 et 2 août 2021, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement, d'une part, de l'intégralité de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association Institut pour la socialisation, l'intégration et le soin (IPSIS) a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Pechbonnieu (Haute-Garonne), d'autre part, à concurrence d'un montant de 5 569 euros en droits dont il n'est pas contesté qu'il correspond à l'intégralité de la surface des locaux affectés à des atelier de centre d'aide par le travail, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ladite association a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la même commune. Par suite, les conclusions de l'association IPSIS tendant à la réduction desdites cotisations à concurrence du montant des droits correspondant à la surface des locaux affectés à des ateliers de centre d'aide par le travail sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en réduction d'imposition de l'association Institut pour la socialisation, l'intégration et le soin (IPSIS). Article 2 : L'Etat versera à l'association IPSIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'association IPSIS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Institut pour la socialisation, l'intégration et le soin et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 mars 2023. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA544 octobre 2022
DTA_2000799_20221004TA544 octobre 2022
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ORCA_22NC02063_20221014TA3127 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2001518_20230327
Données disponibles
- Texte intégral