TA763 ème Chambre3 ème ChambreCitée 4×
TA76 · 3 ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001520_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - l'ordonnance n° 1703341 du 4 juin 2018 du président du tribunal administratif de Rouen portant taxation et liquidation des frais de l'expertise du Dr B ; - l'ordonnance n° 2001524 du 13 avril 2021 du président par intérim du tribunal administratif de Rouen portant taxation et liquidation des frais de l'expertise du Dr A ; - l'ordonnance de référé n° 2001522 du 3 mars 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Chef d'entreprise alors âgé de 62 ans, M. K I a subi, le 29 mai 2013, au CHU de Rouen, une duodénopancréatectomie céphalique aux fins de traiter un adénocarcinome mucineux de la tête du pancréas. Les suites opératoires ont été marquées par la survenue de quatre chocs hémorragiques les 1er juin, 7 juin, 28 juin et 6 juillet 2013. A compter du 18 juillet 2013, le patient a commencé de présenter des troubles de la conscience. Les investigations neurologiques et les examens par scanner et par imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisés à compter du 20 juillet 2013 ont mis en évidence un syndrome extrapyramidal rattaché à une atteinte bipallidale dont l'étiologie n'a pu être déterminée. M. I a quitté le CHU de Rouen le 31 août 2013. Une consultation neurologique effectuée le 16 octobre 2013 au sein de l'établissement a confirmé l'existence de séquelles neurologiques, prenant la forme d'un syndrome extrapyramidal sur lésions bipallidales à l'origine d'un ralentissement psychomoteur avec troubles mnésiques sans déficit sensitivo-moteur. Une semblable consultation réalisée le 5 juin 2014 et une évaluation neuropsychologique conduite le 28 juillet suivant ont confirmé ce tableau clinique, y ajoutant l'installation d'un syndrome dysexécutif cognitif, avec, pour origine, des lésions bipallidales post-anoxiques. M. I, qui n'a jamais pu reprendre le travail, demeure affligé de séquelles neuropsychologiques sévères, en particulier d'un syndrome de perte d'auto-activation psychique, sans amélioration significative du tableau clinique. 2. Le 3 novembre 2017, M. I a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'une demande d'expertise portant sur les causes des complications apparues dans les suites de l'intervention du 29 mai 2013. Désigné par une ordonnance de référé du 6 février 2018, le Dr B, chirurgien, a déposé son rapport le 11 mai 2018. Le 26 avril 2020, le patient a déposé une nouvelle demande. Cette seconde mission d'expertise a été confiée au Dr A, neurologue, par une ordonnance de référé du 7 décembre 2020. L'expert a déposé son rapport le 4 mars 2021. Au vu des conclusions de ce rapport, M. I a adressé, le 18 juin 2021, une demande indemnitaire préalable à l'ONIAM. Par un courrier du 29 juin 2021, l'office a fait savoir à la victime et à ses proches qu'il ne pouvait procéder à une indemnisation que dans l'hypothèse d'un avis de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) l'y invitant ou dans l'hypothèse d'une condamnation contentieuse. Par la présente instance, M. I, son épouse, ses enfants et petits-enfants demandent la condamnation de l'ONIAM à les indemniser des conséquences dommageables de l'accident médical. Sur les conclusions en déclaration de jugement commun : 3. La CPAM du Calvados a été appelée dans la cause en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Quoiqu'elle n'ait présenté aucune observation ni conclusion, le présent jugement lui est donc opposable. En outre, l'ONIAM a été appelé dans la cause et a présenté ses observations et conclusions. Le présent jugement lui est donc opposable. Par suite, il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM du Calvados et à l'ONIAM. Sur l'engagement de la solidarité nationale : 4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire () " Aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 1142-1 du même code : " Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. " 5. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. 6. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. 7. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. 8. Une probabilité de survenance du dommage qui n'est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale. 9. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports d'expertise des Drs B et A, que M. I était atteint d'un cancer qui aurait causé sa mort de façon certaine s'il ne s'était pas soumis à l'intervention chirurgicale visant à procéder à l'ablation de la tumeur maligne localisée sur la tête du pancréas. De plus, la chirurgie pratiquée le 29 mai 2013 au CHU de Rouen comportait des risques élevés, en particulier des risques de chocs hémorragiques, lesquels, selon la littérature médicale, surviennent dans 4 à 16 % des cas et s'avèrent mortels, dans 10 à 20 % des cas. M. I présentait ainsi un état grave ayant conduit à pratiquer un acte médical comportant des risques élevés au sens des principes rappelés au point 5. Ces risques, qui, eu égard aux taux d'occurrence précédemment mentionnés, ne présentaient pas une faible probabilité de survenance, se sont réalisés, en l'espèce, dès lors que M. I a subi quatre chocs hémorragiques successifs entre le 1er juin 2013 et le 6 juillet 2013. Les rapports d'expertise retiennent tous l'origine ischémique des lésions bipallidales dans la mesure où les chocs hémorragiques subis par le patient ont entraîné une hypovolémie massive, estimée à 40 %, qui, par son ampleur, a favorisé la survenue d'une hypoxie cérébrale, elle-même à l'origine des lésions du pallidum. L'apparition des troubles neurologiques, dès le 13 juillet 2013, soit une semaine après le dernier épisode hémorragique, permet, en outre, d'exclure l'hypothèse d'une autonomie du phénomène neurologique, lequel constitue l'aboutissement d'une séquence d'événements trouvant leur origine dans les chocs hémorragiques massifs subis à intervalles rapprochés par le patient. Ainsi, en l'espèce, le geste chirurgical comportait en lui-même une probabilité significative de survenue de chocs hémorragiques massifs comportant en eux-mêmes un risque élevé d'hypoxie cérébrale. L'enchaînement de complications dont a été victime le patient, même si elles sont de nature différente s'agissant des troubles neurologiques apparus in fine, s'inscrit dans une séquence temporelle brève d'à peine plus d'un mois au cours de laquelle des pertes massives de sang se sont produites. Dans ces conditions particulières de durée et de gravité, le tableau clinique d'ensemble, composé de phénomènes qui ne peuvent être raisonnablement dissociés, doit être regardé comme un événement du même type que la survenue, fréquente en chirurgie du cancer du pancréas, d'un choc hémorragique porteur d'un risque fort d'apparition d'atteintes neurologiques. La double circonstance qu'une atteinte bipallidale causée par une hémorragie survenue au décours d'une telle chirurgie est exceptionnelle, au point d'être pratiquement absente de la littérature médicale, et que le patient ne présentait a priori pas un terrain clinique propice à la survenance d'une telle lésion est donc sans incidence sur la qualification du dommage, compte tenu de la rapidité et de la gravité des faits. Dans ces conditions, le dommage dont M. I demeure affligé ne peut être regardé comme présentant un caractère anormal au sens des principes énoncés au point 5. Sur la responsabilité du CHU de Rouen : 10. Il résulte des rapports d'expertise que la prise en charge de M. I au CHU de Rouen, tant durant l'intervention que dans le suivi post-opératoire, a été exempte de tout manquement et conforme aux règles de l'art médical. Par suite, et alors, au demeurant, que les consorts I ne forment aucune conclusion contre cet établissement de santé, la responsabilité du CHU de Rouen ne saurait, en tout état de cause, être engagée. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle expertise, les consorts I ne sont pas fondés à engager la solidarité nationale et que la responsabilité du CHU de Rouen ne peut être recherchée. Sur les dépens : 12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des requérants tendant à ce que les frais et honoraires des Drs B et A, liquidés et taxés aux sommes respectives de 1 580,15 euros et 2 070 euros par les ordonnances susvisées du 4 juin 2018 et du 13 avril 2021, soient mis à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu de les laisser à la charge des consorts I. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les consorts I au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts I est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires du Dr B et du Dr A, liquidés et taxés aux sommes respectives de 1 580,15 euros et 2 070 euros, sont laissés à la charge des consorts I in solidum. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K I, à Mme G J épouse I, à M. L I, à M. F I, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire de Rouen et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé C. BOUVET Le président, signé P. MINNE Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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TA7615 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001520_20230615
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