TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001527_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2001527 les 24 avril 2020 et 17 août 2021, Mme B, représentée par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a retiré la subvention qui lui avait été accordée et a sollicité le remboursement de l'acompte versé ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat de lui verser le solde de la subvention accordée dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée porte sur une créance prescrite par l'effet de l'article 2224 du Code civil, en l'absence de toute action interruptive par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) du cours de la prescription ;
- il n'est pas justifié d'une délégation de signature consentie au signataire de la décision attaquée du 8 octobre 2019 ;
- la décision attaquée est fondée sur des motifs matériellement inexacts dès lors qu'elle justifie de l'achèvement des travaux et de la location des appartements avant le 29 septembre 2011 et qu'elle n'a pas fait obstacle à une quelconque visite de vérification de l'exécution des travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai 2021 et 19 octobre 2021, l'agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2003302 les 22 septembre 2020 et 17 août 2021, Mme B, représentée par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a retiré la subvention qui lui avait été accordée et a sollicité le remboursement de l'acompte versé ainsi que la décision expresse du 23 juillet 2020 portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat de lui verser le solde de la subvention accordée dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée porte sur une créance prescrite par l'effet de l'article 2224 du code civil, en l'absence de toute action interruptive par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) du cours de la prescription ;
- il n'est pas justifié d'une délégation de signature consentie au signataire de la décision attaquée du 8 octobre 2019 ;
- la décision attaquée est fondée sur des motifs matériellement inexacts dès lors qu'elle justifie de l'achèvement des travaux et de la location des appartements avant le 29 septembre 2011 et qu'elle n'a pas fait obstacle à une quelconque visite de vérification de l'exécution des travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai 2021 et 19 octobre 2021, l'agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code civil ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, propriétaire d'un logement destiné à la location situé 3 rue de la Porte Poitevine à Loches (Indre-et-Loire), a obtenu le 29 septembre 2006 des subventions de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) et du département d'Indre-et-Loire à hauteur d'un maximum de 20 060 euros d'une part et de 6 000 euros d'autre part, au titre d'aides pour le financement de la rénovation du logement en cause. Un premier acompte d'un montant de 10 030 euros lui a été versé le 7 janvier 2009. Par décision du 31 mars 2016, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, agissant en qualité de délégataire de l'ANAH, a prononcé, après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat, le retrait de la subvention accordée à Mme B. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans rendu le 19 mars 2019 pour méconnaissance du principe du contradictoire. Par une décision du 8 octobre 2019, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, agissant au nom de l'agence nationale de l'habitat (ANAH), a prononcé le retrait de la subvention accordée et requis le versement de l'acompte précédemment versé de 10 732 euros. Par lettre du 20 décembre 2019, reçue le 23 décembre suivant par le conseil départemental d'Indre-et-Loire, Mme B a formé un recours gracieux. Elle a également formé un recours hiérarchique, reçu le 24 décembre 2019, par l'ANAH. Du silence gardé sur ces recours sont nées des décisions implicites de rejet les 23 et 24 février 2020. Par lettre du 23 juillet 2020, la directrice générale de l'ANAH a rejeté le recours hiérarchique. Par deux requêtes enregistrées les 24 avril et 22 septembre 2020, Mme B demande l'annulation des décisions du 8 octobre 2019, de la décision implicite de rejet du 24 décembre 2019 et de la décision expresse du 23 juillet 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2001527 et 2003302 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le retrait de la subvention :
3. En premier lieu, la décision attaquée du 8 octobre 2019 a été signée par Mme Pascale Devallée, Vice-présidente chargée de la politique de l'habitat, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui a été consentie par arrêté du 30 octobre 2017 régulièrement publié du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire pour signer, notamment, tous les actes, décisions et correspondances relatifs aux missions comprises dans les domaines de l'habitat et du logement, à l'exception des rapports au conseil départemental et à la commission permanente. Le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitat, dans sa rédaction applicable : " (). La décision d'octroi de subvention mentionne le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel ainsi que le comptable assignataire (). / La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance d'une entreprise. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention, dans les conditions définies par le règlement général de l'agence () ". Aux termes de l'article R. 321-20 du même code : " I. Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. Le logement ou le local d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant un ou plusieurs occupants du logement, ou cas de force majeure () ". Aux termes de l'article R. 321-21 du même code : " I. - En ce qui concerne les aides versées par l'agence : () / Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses. / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence (). / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention. / Lorsqu'elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'organisme ayant décidé de l'attribution de la subvention, qui peut être, selon le cas, l'agence ou l'autorité à laquelle cette compétence a été déléguée. () ". Enfin, aux termes de l'article 15 A du règlement général de l'ANAH : " Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d'au moins neuf ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour obtenir le paiement de la subvention accordée par l'ANAH, il appartient au bénéficiaire de justifier à la fois de la réalité des travaux et de leur conformité avec les caractéristiques du projet subventionné, en produisant des factures qui correspondent tant aux travaux réalisés qu'aux devis détaillés qui étaient joints au dossier de demande de subvention.
6. Il résulte de l'instruction que pour décider, en application de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, du retrait de la subvention accordée à Mme B, l'ANAH a considéré que l'intéressée n'a pas justifié de l'achèvement des travaux dans les délais, les travaux facturés ne correspondant pas aux travaux mentionnés dans les devis ni de la mise en location des logements et que Mme B a fait obstacle à la réalisation de visites du chantier.
7. La requérante soutient avoir adressé à l'ANAH l'ensemble des factures justifiant de l'achèvement des travaux avant la date du 29 septembre 2011 qui lui avait été impartie, après prolongation de deux ans des délais de réalisation des travaux, ce par un premier envoi de factures en date du 22 novembre 2010, complété le 28 septembre 2011. Il ressort des pièces du dossier que la subvention en litige a été calculée sur la base de 12 devis présentant un montant total de 82 690 euros HT et correspondants à des travaux de maçonnerie, de charpente et couverture, de menuiserie, d'électricité, de chauffage, de plomberie et de raccordement au réseau d'électricité. Si la requérante se prévaut de la réalisation des travaux pour un montant de 136 718 euros HT, supérieur aux devis, il ressort toutefois des pièces du dossier que plusieurs factures adressées à l'ANAH ne correspondent pas à la nature des travaux décrits dans les devis sur la base desquels le montant de la subvention allouée par l'ANAH a été déterminé ou que partiellement. Tel est le cas pour le devis n° 1 relatif aux travaux de rénovation des façades et des intérieurs de la construction, qui évalués à la somme de 49 597 euros HT, n'ont pas été intégralement réalisés et ont été facturés pour un montant total de 26 631 euros HT, regroupant le poste de dépense " Maçonnerie " à hauteur de 24 137 euros et le poste " Plâtrier " à hauteur de 2 494 euros HT dont 2 006 euros HT pour l'isolation des murs extérieur et intérieur et 462 euros pour le " doublage placo BA 13 sur rail " du mur extérieur. La requérante n'a pas davantage produit de facture correspondant au devis n° 2 relatif au coût de raccordement au réseau d'électricité pour un montant de 766 euros HT. Il en va de même pour le devis n° 4 relatif à l'installation de plafonds en Placoplatre sur rail pour un montant de 4 275 euros HT, le devis n° 7 relatif à des travaux d'électricité pour un montant de 6 161 euros HT qui n'a été justifié que partiellement à hauteur de 5 660 euros HT et le devis n° 9 relatif à la programmation de chauffage pour un montant de 209 euros HT. Si la requérante soutient que les travaux à réaliser dans le grenier, qu'elle avait présentés comme n'étant pas achevés dans son courrier du 28 septembre 2011, sont étrangers à la demande de subvention, cette allégation est démentie par les mentions portées dans le devis n° 1 qui font expressément référence à l'installation, dans le grenier, d'une cloison BA 13 en double + rails et LDV pour un montant de 489 euros HT, à une isolation du mur du 1er étage au grenier ainsi que dans le devis n° 7 qui a notamment trait à des travaux d'électricité dans le " 2ème étage ", soit dans le grenier pour un montant HT de 40 et 30 euros. Il ressort enfin d'un courrier de Mme B daté du 8 mars 2012 que le dossier " était pratiquement complet ". Par ailleurs, si Mme B soutient avoir justifié de la mise en location des logements par l'envoi de deux baux d'habitation passés pour les maisons situées aux n° 3 et 8 de la rue Porte Poitevine, elle ne l'établit pas par la seule production des baux dont il ressort, en tout état de cause, qu'ils ont été signés respectivement les 23 octobre 2011 et 10 février 2012 soit après le délai de 5 ans qui lui a été imparti pour réaliser et donner en location les logements, qui expirait le 29 septembre 2011, avec l'indication au demeurant pour ce dernier que les travaux n'étaient pas achevés à la date de passation du contrat de bail.
8. Il résulte de ce qui précède que l'ANAH était fondée à considérer que Mme B n'avait pas justifié de la réalisation des travaux conformément au projet admis au bénéfice de l'aide ni de la mise en location des logements avant la date du 29 septembre 2011. Il ressort des pièces du dossier que l'ANAH aurait pris la même décision pour ces seuls motifs. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de l'erreur de fait entachant les motifs de la décision attaquée relatifs au caractère non régulier de certaines factures des travaux et au refus que Mme B aurait opposé aux visites de contrôle du chantier, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de la subvention et des décisions implicites et expresses de rejet du recours hiérarchique formés par Mme B doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de reversement intégral de l'avance :
9. Aux termes de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation : " Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12, les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie du commencement, de la réalisation et de l'achèvement de l'opération. / Il fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l'opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence. / Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l'autorité qui a octroyé l'aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l'opération. / En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues ".
10. Mme B soutient que la créance de l'ANAH est prescrite par application de la prescription de droit commun telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil qui a institué, suite à la loi du 17 juin 2008, un régime de prescription de cinq années.
11. Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2232 de ce code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ". A défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour cette catégorie de créances, le remboursement des sommes dues par les débiteurs de l'ANAH est soumis à la prescription de droit commun édictée par les dispositions du code civil. Par ailleurs, en l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription quinquennale instituées par les dispositions de l'article 2224 du code civil sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du même code. A cet égard, la lettre par laquelle l'administration informe la personne qu'elle déclare comme étant sa débitrice de son intention de répéter une somme versée indûment ainsi qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification, la preuve de celle-ci incombant à l'administration.
12. L'ANAH fait valoir que le retrait, par la décision du 31 mars 2016, de la subvention qui a été accordée à Mme B le 29 septembre 2006 constitue un acte interruptif de la prescription qui a commencé à courir le 29 septembre 2011, après prolongation de deux ans du délai de trois ans imparti à Mme B pour justifier de l'achèvement des travaux objets de la subvention et de la mise en location des appartements. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que par un jugement du 19 mars 2019 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé l'annulation de la décision du 31 mars 2016. Cette annulation contentieuse a pour conséquence que la décision du 31 mars 2016 est réputée n'avoir jamais existé et fait, dès lors, obstacle à ce que soit attaché à cet acte un effet interruptif de prescription. Il s'ensuit, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué l'existence d'un autre acte susceptible d'avoir eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quinquennale, que la prescription de l'action en recouvrement était acquise à la date du 30 septembre 2016, ainsi que le soutient Mme B. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision attaquée en tant qu'elle exige le reversement à l'ANAH de l'acompte versé à la Mme B doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle prononce le retrait de la subvention n'implique pas qu'il soit enjoint à l'ANAH de verser à Mme B le solde de la subvention. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 octobre 2019 est annulée en tant qu'elle exige le reversement de l'acompte de 10 732 euros.
Article 2 : La décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 24 février 2020 et la décision expresse de rejet du recours hiérarchique du 23 juillet 2020 sont annulées dans la limite fixée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l'agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Montes-Derouet, présidente, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Dumand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La présidente, première conseillère
faisant fonction de présidente,
Isabelle C
L'assesseure la plus ancienne,
Séverine DUMAND
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°s 2001527Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4513 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001527_20220713
TA4431 octobre 2023
DTA_2001527_20231031Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2001527_20220713