TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA44 · 3ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001527_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2020, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a ordonné son maintien en régime " contrôlé " de détention pour une durée d'un mois à compter du 20 novembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la requête est recevable ; - il n'est pas établi que l'acte ait été signé par une autorité habilitée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 2 novembre 2008, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes du 8 août 2018 jusqu'au 3 décembre 2019, date à laquelle il a été libéré. Par une décision du directeur de l'établissement du 20 août 2018, il a été placé en régime de détention contrôlé pour une durée initiale de trois mois. Par décision du 22 novembre 2018, dont le requérant demande l'annulation, il a été maintenu dans ce régime pour une durée d'un mois. 2. Aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. / La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire () " Aux termes de l'article R. 57-6-24 du même code : " (.) / Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité () " Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 3. En premier lieu, par une décision du 12 octobre 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 18 octobre suivant, Mme D, directrice du centre pénitentiaire de Nantes, a donné délégation de signature à Mme B, directrice adjointe, signataire de la décision attaquée, afin de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale, en application des articles 717-1 et D. 92 du code de procédure pénale. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la conseillère d'insertion et de probation du 6 juillet 2018, que depuis sa sortie d'isolement le 29 décembre 2017, M. C, qui a été identifié comme s'inscrivant dans un parcours de radicalisation religieuse, a exercé une influence auprès de ces co-détenus afin de les inciter à une pratique de rigoriste de l'islam. En juillet 2018, l'auxiliaire d'unité lui a transmis une dizaine d'ouvrages en rapport avec une pratique rigoriste de l'islam. A la même période, son épouse lui a fait parvenir un document relatif à une pratique islamiste radicale. En outre, le 3 juillet 2018, lors d'une promenade, il a tenu des propos menaçants envers un surveillant, faits pour lesquels une sanction disciplinaire de 8 jours de cellule disciplinaire avec sursis lui a été infligée. Au vu de ces éléments, qui ne sont pas contestés par M. C, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a maintenu M. C en régime de détention contrôlé pour une durée d'un mois par décision du 22 novembre 2018. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIELa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001527_20231031
Données disponibles
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