TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Désistement
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001545_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 20 mars 2020 sous le n° 2001545, Mme C B A, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement ; 5°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit car la commission de médiation ne pouvait lui opposer son admission en centre d'accueil pour demandeur d'asile ; - la décision est entachée d'erreur de droit car la commission de médiation ne pouvait se fonder sur l'absence de circonstances exceptionnelles, critère étranger aux dispositions pertinentes du code de la construction et de l'habitation ; - la décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation car sa situation, caractérisée par une grande fragilité psychologique et une pathologie respiratoire, devait conduire la commission à classer sa demande comme prioritaire et urgente. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme B A a bénéficié d'une attribution de logement et est entrée dans les lieux le 27 juillet 2021. II. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020 sous le n° 2003676, Mme C B A, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement ; 5°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit car la commission de médiation ne pouvait lui opposer son admission en centre d'accueil pour demandeur d'asile ; - la décision est entachée d'erreur de droit car la commission de médiation ne pouvait se fonder sur l'absence de circonstances exceptionnelles, critère étranger aux dispositions pertinentes du code de la construction et de l'habitation ; - la décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation car sa situation, caractérisée par une grande fragilité psychologique et une pathologie respiratoire, devait conduire la commission à classer sa demande comme prioritaire et urgente. Par un courrier en date du 1er juin 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer dès lors que Mme B A a été logée après avoir vu sa demande classée comme prioritaire. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2020, Mme B A maintient ses conclusions à l'exception de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que l'intégralité de ses moyens et fait valoir que sa requête conserve un objet. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné ; - et les observations de Me Durand, représentant Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui désirait bénéficier d'un hébergement, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 12 septembre 2019 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 22 octobre 2019. Mme B A a demandé, le 3 avril 2020, le réexamen de sa situation à la commission de médiation, laquelle a rejeté son recours le 30 avril 2020. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2020. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de ses deux requêtes, Mme B A a été reconnue comme étant prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 3 novembre 2020 de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne et qu'elle a bénéficié, le 27 juillet 2021, de l'attribution d'un logement social. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, les conclusions à fin d'annulation des décisions des 22 octobre 2019 et 30 avril 2020 par lesquelles la commission de médiation a rejeté sa demande doivent être regardées comme privées d'objet. Il n'y a pas lieu de les examiner. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Mme B A a indiqué se désister de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. Sur les dépens : 5. Mme B A ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Durand, avocat de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Durand de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B A. Article 3 : Sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Durand, avocate de Mme B A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée à Me Clémence Durand. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, S. FURBEYRE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, N°s 2001545, 2003676
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3122 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001545_20220722
TA679 novembre 2023
DTA_2001545_20231109TA449 février 2024
DTA_2003676_20240209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2001545_20220722