TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001569_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2001569 le 18 août 2020 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2020, M. C A, représenté par Me Dabadie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le président de la communauté de communes de Lacq - Orthez lui a infligé un avertissement ;
2°) de condamner la communauté de communes de Lacq - Orthez à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Lacq - Orthez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 23 juin 2020 :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il manifeste une situation de discrimination fondée sur son engagement syndical ;
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
- l'avertissement qui lui a été infligé lui a causé un préjudice d'un montant de 5 000 euros ;
- la communauté de communes de Lacq - Orthez a méconnu ses obligations de sécurité, ce qui a entraîné un préjudice d'un montant de 10 000 euros ;
- elle a méconnu l'obligation de promotion, laquelle lui a été refusée en raison d'une discrimination liée à l'âge et à l'activité syndicale, ce qui a entraîné un préjudice d'un montant de 10 000 euros ;
- elle a méconnu son obligation de respect des activités syndicales, ce qui a entraîné un préjudice d'un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, la communauté de communes de Lacq - Orthez, représentée par Me Le Corno, conclut au non- lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, au rejet du surplus et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été retirée par son arrêté du 1er octobre 2020 ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2002175 le 4 novembre 2020 et des mémoires enregistrés le 16 février 2022 et le 10 juin 2022, M. C A, représenté par Me Dabadie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du président de la communauté de communes de Lacq - Orthez du 1er octobre 2020, en tant qu'il lui inflige un avertissement ;
2°) de condamner la communauté de communes de Lacq - Orthez à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Lacq - Orthez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision attaquée :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit compte tenu qu'il a été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle manifeste une situation de discrimination fondée sur son engagement syndical ;
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
- l'avertissement qui lui a été infligé lui a causé un préjudice d'un montant de 10 000 euros ;
- la communauté de communes de Lacq - Orthez a méconnu ses obligations de sécurité, ce qui a entraîné un préjudice d'un montant de 10 000 euros ;
- elle a méconnu l'obligation de promotion, laquelle lui a été refusée en raison d'une discrimination liée à l'âge et à l'activité syndicale, ce qui a entraîné un préjudice d'un montant de 10 000 euros ;
- elle a méconnu son obligation de respect des activités syndicales, ce qui a entraîné un préjudice d'un montant de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 avril 2021 et le 25 mai 2022, la communauté de communes de Lacq - Orthez conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Corno, représentant la communauté de communes de Lacq - Orthez.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2001569 et n° 2002175 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A est adjoint territorial au sein de la communauté de communes de Lacq - Orthez, et exerce les fonctions de conducteur d'engin au sein du service de la collecte des ordures ménagères. Suite à une altercation avec un de ses collègues survenue le 14 avril 2020, par arrêté du 23 juin 2020, le président de cet établissement public de coopération intercommunale lui a infligé un avertissement. Par un courrier du 3 août 2020, M. A a formé un recours gracieux contre cette sanction. Par arrêté du 1er octobre 2020, cette même autorité a, d'une part, retiré sa décision du 23 juin 2020, d'autre part, infligé à nouveau un avertissement à M. A. Les requêtes de M. A doivent être regardées comme tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020 et de l'arrêté du 1er octobre 2020, en tant qu'il inflige un avertissement à M. A, d'autre part, à la condamnation de la communauté de communes de Lacq - Orthez à l'indemniser de préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 23 juin 2020 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'arrêté a attaqué a été retiré en cours d'instance par un arrêté du président de la communauté de communes de Lacq - Orthez du 1er octobre 2020. Par suite, les présentes conclusions sont devenues sans objet.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 1er octobre 2020 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de la décision attaquée, désormais codifié par l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 juillet 2020, le président de la communauté de communes de Lacq - Orthez a donné délégation de fonction et de signature à M. Michel Labourdette, vice-président de la communauté de communes et signataire de l'arrêté attaqué, " pour toutes affaires relatives à la politique de gestion des ressources humaines ", au nombre desquelles figure la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. L'arrêté attaqué se fonde sur ce qu'après que M. A a refusé de peser la benne à ordures qu'il conduisait, il s'en est suivi une altercation verbale virulente avec l'un de ses collègues, inappropriée sur un lieu de travail. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration : " () une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée. ". Le retrait d'un acte administratif est l'annulation par l'autorité administrative de cette décision, de sorte que ses effets tant passés qu'à venir sont supprimés et entraînent la disparition totale de l'acte de l'ordonnancement juridique.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'arrêté du président de la communauté de communes de Lacq - Orthez du 23 juin 2020 par lequel un avertissement a été infligé à M. A, a été retiré par l'arrêté attaqué et cette sanction s'est ainsi trouvée dépourvue de toute existence juridique. Par suite, par l'arrêté attaqué, le président de la communauté de communes a pu, sans commettre d'erreur de droit, à nouveau infliger à l'intéressé la même sanction à raison des mêmes faits.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1334-2 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. ".
11. La procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux est entièrement régie par les lois statutaires du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiées dans le code général de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 1334-2 du code du travail est inopérant.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Il appartient à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages écrits de deux agents présents sur les lieux ainsi que de l'autre agent impliqué dans l'altercation, que cette dernière a bien eu lieu, même si ces témoignages ne permettent pas d'établir avec certitude l'élément déclencheur. Si le requérant soutient qu'il lui est par ailleurs reproché à tort de ne pas avoir pesé la benne à ordures dont il avait la responsabilité ou encore d'avoir eu une attitude irrévérencieuse avec sa supérieure hiérarchique, ces faits sont sans incidence sur la caractérisation de la réalité de l'altercation qui fonde l'arrêté attaqué. Par suite, cette décision s'appuie sur un motif qui n'est pas entaché d'inexactitude matérielle.
14. En dernier lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un telle discrimination. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
15. Si M. A soutient que l'avertissement qui lui a été infligé procède d'une volonté de le priver de tout avancement, laquelle se traduit comme une sanction de son engagement syndical, il ne soumet aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'une discrimination en raison de ses activités syndicales. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A serait victime d'une situation de discrimination doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du président de la communauté de communes de Lacq - Orthez du 1er octobre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté du président de la communauté de communes de Lacq - Orthez du 1er octobre 2020 n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, la responsabilité pour faute de cet établissement public de coopération intercommunale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écartée.
18. En deuxième lieu, aux termes du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ".
19. M. A soutient qu'il a été victime d'une agression de la part de son collègue avec qui il a eu une altercation, et qu'au cours de cet incident son collègue lui a parlé sans qu'il ne porte de masque, ce qui l'a exposé à un danger dans le contexte épidémiologique du mois d'avril 2020. Toutefois, à supposer que la communauté de communes de Lacq - Orthez ait manqué à ses obligations de sécurité, ce qui ne résulte pas de l'instruction, il n'est pas établi que le requérant aurait subi un préjudice suite à cet événement. Par suite, la demande d'indemnité à raison de ce manquement doit être rejetée.
20. En troisième lieu, l'avancement de grade permet à un agent de passer, tout en restant à l'intérieur d'un même cadre d'emplois, au grade supérieur. L'avancement de grade n'est pas de droit mais résulte d'une décision expresse de l'autorité territoriale. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'avis défavorable émis par l'administration sur son éventuel avancement de carrière au grade supérieur méconnaîtrait l'obligation de promotion. Par ailleurs, si le requérant rajoute que cet avis défavorable caractérise une discrimination liée à l'âge ou à son activité syndicale, il ne produit aucune pièce démontrant la pertinence de ces allégations. Par suite, et en tout état de cause, la communauté de communes de Lacq - Orthez n'a pas commis de faute dans l'examen de l'avancement professionnel de M. A.
21. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 15, il n'est pas établi que M. A aurait subi une discrimination en raison de son engagement syndical. Par suite, l'administration n'a pas non plus commis de faute à raison du non-respect allégué des activités syndicales exercées par le requérant.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de Lacq - Orthez, les conclusions aux fins d'indemnité des requêtes de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
24. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de Lacq - Orthez et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du président de la communauté de communes de Lacq - Orthez du 23 juin 2020.
Article 2 : Les conclusions des requêtes n° 2001569 et n° 2002175 de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : M. A versera à la communauté de communes de Lacq - Orthez une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la communauté de communes de Lacq - Orthez.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
F. B
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2001569, 2002175Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6425 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001569_20230425
TA3819 octobre 2023
DTA_2002175_20231019TA8723 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2001569_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel