TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002175_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 23 mai 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par M. B D, représenté par Me Fiat, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Moirans a délivré à M. E un permis de construire une maison individuelle et de la décision du 6 mars 2020 rejetant son recours gracieux. Par un mémoire en production de pièces enregistré le 11 août 2023, la commune de Saint-Jean-de-Moirans, représentée par Me Fessler, a transmis au tribunal l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Moirans a délivré un permis de construire de régularisation à M. E. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, M. D demande également l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 portant permis de construire de régularisation. Il soutient que le permis de construire du 21 juillet 2023 ne permet pas de régulariser le permis initial dès lors que la toiture du garage ne doit pas être prise en compte et que la terrasse accessible mesure plus de 10 % de la surface de la toiture hors toiture du garage. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Saint-Jean-de-Moirans conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le permis de construire du 21 juillet 2023 a régularisé le projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, M. E conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le permis de construire du 21 juillet 2023 a régularisé le projet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de Mme Bedelet, rapporteure publique, - et les observations de Me Hourlier, avocate de M. D, et de Me Touvier, avocate de la commune de Saint-Jean-de-Moirans. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 octobre 2019, M. E a déposé un dossier de demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle, déjà bâtie, cadastrée section AN n°6 située sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Moirans. Par arrêté du 18 décembre 2019, le maire lui a accordé cette autorisation. Le recours gracieux formé par M. D, propriétaire d'une maison d'habitation implantée sur la parcelle voisine cadastrée section AN n° 5, à l'encontre de ce permis, a été rejeté par une décision du 6 mars 2020. Par sa requête, M. D a demandé l'annulation des décisions des 18 décembre 2019 et 6 mars 2020. 2. Par un jugement du 23 mai 2023, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soient régularisés les vices tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des articles UB 11 et UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. La commune de Saint-Jean-de-Moirans a transmis au tribunal un permis de régularisation délivré à M. E par un arrêté du 21 juillet 2023 dont M. D demande également l'annulation dans le dernier état de ses écritures. Sur la régularisation des vices entachant le permis initial : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 4. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'arrêté : 6. Le tribunal a jugé que la commune ne justifiant pas de la compétence de Mme Florence Rey, conseillère municipale déléguée à l'urbanisme, signataire de l'arrêté délivrant le permis de construire initial, l'arrêté était entaché d'incompétence. La commune produit à présent un arrêté du maire de Saint-Jean-de-Moirans donnant délégation permanente à Mme F A à l'effet de signer tous les documents et courriers relatifs notamment aux permis de construire en date du 15 novembre 2019. Par suite, ce vice est régularisé. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme : 7. Aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " () 3. Toitures des constructions () Les terrasses, accessibles ou non réalisées dans le volume de la toiture, ne pourront dépasser 10% de l'emprise de la toiture () ". 8. Le tribunal a jugé que la partie de la terrasse accessible d'une superficie de 11,60 m² dépassant les 10% des 75,69 m² de l'emprise totale de la toiture, le permis de construire était entaché d'illégalité sur ce point. A ce stade, et comme indiqué au point 4, le requérant ne peut utilement soutenir que la toiture du garage, qui constitue une annexe, n'aurait pas dû être prise en compte pour le calcul de la superficie totale de la toiture. Il ressort du dossier de demande de permis de construire de régularisation, et notamment du formulaire CERFA et du plan du 1er étage que le projet comporte désormais une terrasse accessible de 7,50 m². Par suite, ce vice est régularisé. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme : 9. L'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " () Stationnement deux roues : Il conviendra de prévoir des aires pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes, en plus des locaux extérieurs fermés, sur l'unité foncière. En cas de restauration dans leur volume d'immeubles existants sans changement de destination n'entrainant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n'auront pas à être appliquées ". 10. Le tribunal a jugé que le projet ne prévoyant pas une aire pour le stationnement des deux roues, le permis de construire était entaché d'illégalité sur ce point. Il ressort du dossier de demande de permis de construire de régularisation, et notamment du formulaire CERFA et du plan du rez-de-chaussée, que le projet comporte désormais une aire de stationnement pour les vélos. Par suite, ce vice est régularisé. Sur les frais de l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 12. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la commune de Saint-Jean-de-Moirans et à M. C E. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6425 avril 2023
DTA_2001569_20230425TA3819 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002175_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002175_20231019
Données disponibles
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