TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Satisfaction TotaleCitée 2×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2001572_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2020, l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) du Grand-Rond, association régie par la loi du 1er juillet 1901, représenté par son président, ayant pour avocat Me Gasquet, demande au tribunal : 1°) la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Toulouse, mise en recouvrement le 31 décembre 2019 ; 2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - le rôle correspondant à la taxe d'habitation litigieuse est entaché d'irrégularité, faute pour l'administration fiscale de justifier qu'il comporte, conformément aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, la mention des bases de la liquidation des cotisations de taxe d'habitation, et en particulier la valeur locative unitaire du local de référence, l'identification dudit local et le détail des surfaces brutes et pondérées retenues ; - ses droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors que la décision d'assujettissement a été prise avant qu'il ait pu faire valoir ses observations ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : - contrairement à ce qu'a estimé l'administration fiscale, l'ensemble des locaux qu'il occupe est exonéré de taxe d'habitation sur le fondement des dispositions du II de l'article 1407 du code général des impôts et sa doctrine administrative exprimée aux paragraphes n° 100 et 110 du BOI-IF-TH-10-40-10 du 12 septembre 2012, celle-ci étant opposable à l'administration sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il comprend des locaux auxquels ont quotidiennement accès les élèves, des locaux librement accessibles aux élèves et abritant du matériel indispensable à l'instruction des élèves ; une dissociation entre les locaux ne peut se faire dès lors qu'ils contribuent tous à la réalisation de la mission d'enseignement ; - l'administration fiscale n'a pas extourné des bases les locaux affectés à l'instruction des élèves alors même que, dans le cadre de réclamations contentieuses du même objet, elle a indiqué qu'elle ne souhaitait taxer que les surfaces affectées au logement ou à l'instruction des élèves et a, dans tous ces dossiers, extourné de la base taxable la surface des locaux affectés au logement et à l'instruction des élèves et procédé à des dégrèvements partiels ; elle se devait, a minima, d'extourner des surfaces taxables les superficies qui correspondent à des locaux affectés à l'instruction des élèves. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - l'association a été inscrite au rôle supplémentaire de l'année 2018, lequel comporte toutes les mentions exigées par la loi en vigueur permettant de mettre en recouvrement l'imposition litigieuse ; - l'imposition contestée ne résultant pas d'un rehaussement des bases fondé sur le défaut ou l'inexactitude d'une déclaration qu'aurait dû souscrire le contribuable, l'obligation d'information préalable ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; le service n'était pas tenu de mettre l'association en position de présenter ses observations ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : - l'OGEC du Grand-Rond a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2018 pour l'ensemble des locaux qu'il occupe ; - l'exonération prévue au 3° du II de l'article 1407 du code général des impôts ne vise expressément que les locaux affectés au logement des élèves tels que les dortoirs, réfectoire et installations sanitaires dans les écoles et pensionnats ; - l'extension de cette exonération aux locaux affectés exclusivement à l'instruction des élèves ne vise que les locaux où les élèves peuvent circuler librement (salles de classe, salles d'études, laboratoires, gymnases, ) ; - il est demandé à l'association de déposer des déclarations permettant de distinguer les locaux imposables et les locaux exonérés afin de pouvoir effectuer une taxation en exonérant les surfaces affectées à l'enseignement ; dans l'attente de ces nouvelles déclarations, l'administration ne peut que maintenir l'imposition établie. Par une ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2021 à 12 h 00. Par lettre du 10 janvier 2023, le tribunal a demandé au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la production de l'extrait du rôle supplémentaire mentionnant la taxe d'habitation afférente à l'année 2018 mise à la charge de l'OGEC du Grand-Rond dans les rôles de la commune de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) du Grand-Rond est un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat constitué sous la forme d'une association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. L'OGEC du Grand-Rond a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2018 en raison des locaux qu'il occupe au 14 rue des Vases à Toulouse, pour un montant de 4 861 euros. Par réclamation du 6 février 2020, il en a demandé la décharge. Par décision du 27 février 2020, l'administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Toulouse. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les (), rôles, () que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Selon l'article 1658 du code général des impôts, les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires, soit d'avis de mise en recouvrement. Ces rôles doivent comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter. Ils ne sont en revanche pas soumis à l'obligation d'indiquer les bases de la liquidation imposée par les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui ne portent que sur les créances non fiscales. 3. L'OGEC du Grand-Rond fait valoir que le rôle correspondant à l'imposition litigieuse est entaché d'irrégularité, faute pour l'administration fiscale de justifier qu'il comporte, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, la mention des bases d'imposition et en particulier de la valeur locative unitaire du local de référence, l'identification de ce local et du détail des surfaces brutes et pondérées retenues. D'une part, lorsque l'administration entend procéder au recouvrement d'une créance fiscale en vertu d'un rôle homologué, conformément aux dispositions de l'article 1658 du code général des impôts, ce rôle doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les bases de liquidation n'ont pas à être mentionnées sur le rôle. D'autre part, et en revanche, en dépit de la demande qui lui a été adressée le 10 janvier 2023 par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 613-1-1 du code de justice administrative, l'administration n'a pas produit l'extrait du rôle supplémentaire mentionnant la taxe d'habitation afférente à l'année 2018 mise à la charge de l'OGEC du Grand-Rond dans les rôles de la commune de Toulouse, ne mettant pas le tribunal à même de s'assurer de la mention par ledit rôle de l'identité du contribuable et du total dû en matière de taxe d'habitation au titre de l'année en litige. Dans ces conditions, faute pour l'administration d'établir la régularité du rôle en cause, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'OGEC du Grand-Rond est fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Toulouse. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OGEC du Grand-Rond et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'OGEC du Grand-Rond est déchargé de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Toulouse. Article 2 : L'Etat versera à l'OGEC du Grand-Rond la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'OGEC du Grand Rond et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, J-C. B La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 200157
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001572_20230207