TA513ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA51 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001573_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2019, initialement formée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. C A demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 1 343 euros émis à son encontre le 30 mai 2018 par la direction départementale des finances publiques de l'Hérault en recouvrement d'un indu de solde ; 2°) d'ordonner le remboursement de cette somme ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en 2017 et en 2018. Il soutient que : - il se déduit de l'analyse de ce titre de perception qu'il n'a pas perçu la totalité du montant de prime des officiers sous contrat " Priosc " auquel il avait droit, ce qui doit conduire à la réduction de la somme réclamée ; - il ne peut s'agir d'un trop versé de solde dès lors que l'indu est consécutif au versement de la prime " Priosc " qu'il a perçue après son départ de l'armée ; ainsi la motivation du titre de perception par la mention d'un trop versé de solde est erronée ; - le titre de perception ne fait référence à un aucun texte susceptible de lui servir de base légale ; - il y a eu des erreurs en sa défaveur dans les versements de sa prime " Priosc " ; - il a adressé plusieurs demandes d'explication mais n'a jamais eu de réponse du service en charge du dossier et ce silence vaut accord implicite sur sa contestation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que la contestation relative au montant de la prime " Priosc ", à la nature de la créance réclamée par le ministre des armées, au bien-fondé et à la liquidation de la créance relève de la compétence de l'ordonnateur qui constate, liquide et émet le titre de perception et non de la compétence du comptable. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - A titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ; les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable et d'une décision susceptible de lier le contentieux ; - subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; le titre de perception est régulièrement motivé ; la créance est fondée. Vu : - l'ordonnance du 31 juillet 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a exercé la profession de militaire de carrière engagé de l'armée de terre. Il a été rayé des contrôles de l'armée d'active le 31 décembre 2016. Par un courrier du 21 février 2018, le commissaire en chef de 1ère classe commandant le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) l'a informé qu'il devait rembourser une somme de 1 343 euros au titre d'un trop perçu versé afférent à la prime des officiers sous contrat et correspondant plus précisément au montant de cotisations salariales qui n'avaient pas été retirées, sur la période allant de février à juin 2017. La direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Hérault a émis le 30 mai 2018 à l'encontre de M. A un titre de perception d'un montant de 1 343 euros. Après une lettre de relance du 12 mars 2019 du comptable public, M. A a réglé cette somme le 1er avril 2019. Par une requête enregistrée le 17 avril 2019, M. A demande au tribunal administratif d'annuler le titre de perception en cause, d'ordonner la restitution de la somme de 1 343 euros dont il s'est acquitté et de retenir la responsabilité pour faute de l'Etat. Sur les fins de non-recevoir opposée par la ministre aux armées : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 30 mai 2018 et de remboursement des sommes payées : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux titres de recettes dont l'Etat est ordonnateur et en vigueur à la date du titre de perception en litige : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / () ". Aux termes de l'article 118 du même décret applicable à la date du titre de perception en litige : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / (). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° (). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ". Aux termes de l'article 119 de ce décret applicable à la date du titre de perception attaqué : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ". 4. En l'espèce, M. A a reçu le 22 juin 2018 au plus tard notification du titre de perception attaqué qui mentionne les délais et voies de recours et il a formé, à cette date, une réclamation à la DDFIP de l'Hérault. Il résulte de l'instruction que la DDFIP a accusé réception de cette réclamation par courriel du 25 juin 2018. En l'absence de réponse, la contestation a été implicitement rejetée le 26 décembre 2018. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le titre de perception litigieux, enregistrées le 17 avril 2019, l'ont été au-delà du délai de deux mois qui était imparti à M. A, conformément aux dispositions combinées de l'article 118 et de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 citées au point précédent, pour saisir le tribunal après le rejet implicite de sa réclamation. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la ministre et tirée de la tardiveté des conclusions de la requête dirigées contre ce titre de perception doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 30 mai 2018 2017 et à la restitution de la somme de 1 343 euros auparavant réglée par M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat et la demande indemnitaire : 6. Dès lors qu'une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant le tribunal administratif qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l'octroi d'une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable. 7. D'une part, la faute alléguée par M. A au soutien de sa demande d'indemnisation est l'illégalité du titre de perception du 30 mai 2018. D'autre part, il s'évince de ses écritures que le préjudice financier dont il demande l'indemnisation est constitué du reversement de la somme réclamée par le titre de perception et dont il s'est acquitté. Ainsi qu'il l'a été dit au point 4, le titre de perception en litige est définitif. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qu'il précède, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'économie et des finances et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé A-C. CASTELLANI Le président-rapporteur, signé P. B Le greffier, signé A. PICOT 5 N°2001573
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001573_20230316
Données disponibles
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