CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00802_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles sous le n° 2008271, M. C A B a demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par une requête transmise par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise au tribunal administratif de Versailles où elle a été enregistrée sous le n° 2001573, M. C A B a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction.
Par un jugement nos 2008271 et 2001573 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2022, M. A B, représenté par Me Senah, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 18 mai 2020 et du 8 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 mai 2020 :
- le préfet des Yvelines a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- cet arrêté méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
Sur l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 février 2021 :
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que d'autres mesure d'éloignement avaient été précédemment prises à son encontre, dont la plus récente était encore exécutable ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant algérien né le 15 juillet 1973 à N'Chaia, qui a déclaré être entré en France le 28 avril 2001, a sollicité le 3 mars 2020 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 18 mai 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A B relève appel du jugement du 12 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 mai 2020 :
3. M. A B ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de la circulaire susvisée dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration.
4. Ainsi, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet, qui a examiné la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé, a également apprécié globalement la situation de l'intéressé, sur les plans personnels et professionnels, et a notamment relevé qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit ainsi être écarté.
5. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
Sur l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 février 2021 :
6. Non seulement la circonstance que la décision d'éloignement en litige faisait suite à plusieurs autres non exécutées, dont la dernière avait été prise moins d'un an auparavant, ne faisait pas obstacle à son prononcé, mais même, d'ailleurs, cette circonstance justifiait, en vertu du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne fût assortie d'aucun délai de départ volontaire.
7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et aux préfets des Yvelines et des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 6 juillet 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5116 mars 2023
DTA_2001573_20230316TA134 juillet 2023
DTA_2008271_20230704CAA786 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00802_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE00802_20230706
Données disponibles
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