TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001575_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2020 et le 12 juillet 2022, complétés de pièces produites les 10, 16 août et 2 septembre 2022, M. et Mme C A, représentés par Me Essono Nguema, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'assurer leur relogement dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. A a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 mars 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 février 2019 n'a pas été exécuté ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 11 juillet 2022, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'injonction étaient privées d'objet depuis leur enregistrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Essono Nguema, représentant M. A, qui soutient que le requérant vivait dans un logement de 37 m², suroccupé, jusqu'à son relogement fin 2021. La clôture de l'instruction a été différée au 2 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 14 mars 2018, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 26 février 2019, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme A ont saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 août 2019, reçu le 5 septembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme A demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fins d'injonction : 2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un jugement du 26 février 2019, le tribunal a déjà enjoint au préfet, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le relogement de M. A, sous astreinte de 100 euros par mois de retard. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant se serait heurté, postérieurement à ce jugement, à un refus du préfet ou d'une commission d'attribution d'un organisme de logement social d'exécuter la décision de la commission de médiation. Par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet soit enjoint d'assurer le relogement des requérants étaient privées d'objet dès leur enregistrement, et ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 5. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. 6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte cependant de l'instruction qu'il occupait avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, nés en 2008, 2012 et 2014, un logement de 37 m², lequel était donc suroccupé. La persistance de cette situation, à compter du 14 septembre 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le ménage a été relogé le 29 novembre 2021 dans un logement de type F5 situé à Morsang s/Orge, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne serait pas adapté aux besoins et capacités de M. A. La période d'indemnisation s'étend donc du 14 septembre 2018 au 29 novembre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 4 000 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 4 000 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 4 000 euros. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée signé C. BLa greffière signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2001575
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TA9514 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001575_20220914
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2001575_20220914