TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001584_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2020 et 20 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération en date du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sospel a approuvé son plan local d'urbanisme en ce qu'elle ne mentionne pas le terme " construction " au sein du règlement de la zone NL du plan local d'urbanisme. Le requérant soutient qu'il s'est engagé depuis 1982 dans un projet d'implantation d'école de formation pour futurs pilotes et instructeurs " Aéronef ultraléger motorisé " (ci-après, " ULM ") et qu'un tel projet est anéanti par la suppression du terme " construction " au sein du règlement de la zone NL du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, la commune de Sospel, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, s'en remet à la sagesse du tribunal et conclut au rejet des conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 4 septembre 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle ne contient qu'un exposé des faits et de la situation du requérant mais ne fait apparaître ni moyen ni argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la délibération attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - les observations de M. B ; - et les observations de Me Bessis-Osty, substituant Me Jacquemin, représentant la commune de Sospel. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 14 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de Sospel a approuvé son plan local d'urbanisme. M. B demande l'annulation de cette délibération en ce qu'elle ne mentionne pas le terme " construction " au sein du règlement de la zone NL dudit plan local d'urbanisme. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. M. A B se borne à soutenir que l'absence du terme " construction " au sein du règlement de la zone NL du plan local d'urbanisme de la commune de Sospel fait obstacle à ce que le projet d'implantation d'école de formation pour futurs pilotes et instructeurs " Aéronef ultraléger motorisé " (ULM) dans lequel il s'est investi depuis 1982 puisse être autorisé. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable soit-elle, ne constitue ni un moyen ni même une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la délibération attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Sospel. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001584_20231005
Données disponibles
- Texte intégral