TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2001584_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, M. B A, représenté par Me Souty, demande au tribunal : - de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour au motif qu'il n'avait joint de timbre fiscal d'un montant de 50 euros ; -d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime informe le tribunal que, sur injonction du juge des référés en date du 29 septembre 2021, la demande de titre de séjour du requérant a été examinée et M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. Le préfet conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Rouen a désigné M. Leduc, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en réponse à la demande de titre de séjour de M. A, lui a répondu le 13 février 2020 qu'il ne l'examinerait pas au motif qu'elle était irrecevable faute d'être accompagnée d'un timbre fiscal d'un montant de 50 euros. A la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans en date du 29 septembre 2021, la demande de titre de séjour du requérant a été examinée par l'administration le 10 octobre 2021, M. A ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. 3. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions combinées l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, C. Leduc La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2001584
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Chronologie de l'affaire
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TA7613 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2001584_20230313
TA065 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2001584_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel