TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2001587_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, Mme C A, représentée par Me Hernandez, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cuers à lui verser une indemnité d'un montant de 6 000 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la disparition des cendres de son frère et de divers objets du jardin du Souvenir du cimetière de la commune de Cuers ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cuers une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est victime d'un dommage de travaux publics du fait de la disparition des cendres de son frère du puits de dispersion au sein duquel il reposait, ainsi que de divers objets ; - la commune de Cuers, en mettant en place un puits de dispersion, n'a pas respecté la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 ; - son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 6 000 euros. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Cuers, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante n'a pas présenté de réclamation indemnitaire préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique, - et les observations de Mmes B et Senatore, pour la commune de Cuers. Considérant ce qui suit : 1. À l'occasion d'une visite au jardin du Souvenir du cimetière de la commune de Cuers, Mme A a constaté que la commune avait entrepris des travaux sur le puits de dispersion des cendres et elle a fait part au maire de la commune, par un courrier du 15 janvier 2020, de la douleur morale qu'elle subit du fait de ces travaux au regard de l'atteinte au respect des cendres de son frère. Dans un courrier du 28 janvier 2020, le maire a répondu aux griefs exposés par l'intéressée, sans toutefois répondre expressément à la demande de réparation. Mme A a alors saisi le tribunal pour obtenir la condamnation de la commune de Cuers à lui verser une indemnité d'un montant de 6 000 euros, au titre de la réparation de son préjudice moral. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Cuers, le courrier du 15 janvier 2020 doit être regardé, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, comme une réclamation indemnitaire alors même qu'elle n'était pas chiffrée. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit dès lors être écartée. 3. En deuxième lieu, la responsabilité du maître de l'ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l'entretien normal de celui-ci n'est pas apportée, sans que le maître de l'ouvrage puisse invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de tout ou partie de cette responsabilité (voir, en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 13 octobre 1972, numéros 82202;82203). 4. Il résulte de l'instruction que la commune de Cuers a fait réaliser en janvier 2020 des travaux de réaménagement et d'amélioration du jardin du Souvenir, et notamment du puits de dispersion au sein duquel il n'est pas sérieusement contesté que les cendres du frère de la requérante ont été déposées après la crémation de son corps à Cuers le 4 avril 2018. Ces travaux ont essentiellement consisté à la rehausse du puits de dispersion existant par l'installation, en lieu et place de la couronne, d'un petit muret en pierres et à la création d'un second puits de dispersion aux côtés du puits existant. 5. La commune produit aux débats les instructions qu'elle a données à l'entrepreneur de travaux dans le courant du mois de décembre 2019, dont il résulte qu'elle a expressément exigé que les cendres ne soient " en aucun cas " déplacées de leur lieu de dispersion. La société Sottal atteste également que les travaux ont été exécutés dans le respect de ces instructions et que les cendres reposant dans le puits de dispersion existant n'ont pas été affectées par les travaux réalisés en surface. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des photographies versées au dossier, que du béton aurait été coulé dans le puits de dispersion existant. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que les objets qui avaient été déposés près du puits, au demeurant en méconnaissance du règlement de police du cimetière, sont susceptibles d'être récupérés au bureau d'accueil du cimetière. 6. Dans ces conditions, la commune de Cuers rapporte la preuve, qui lui incombe, que les travaux du jardin du Souvenir ont été correctement exécutés et que l'ouvrage public a donc fait l'objet d'un entretien normal. 7. En troisième et dernier lieu, si Mme A fait valoir que l'installation même d'un puits de dispersion par la commune de Cuers méconnaît la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier de son courrier du 15 janvier 2020, qu'elle aurait fondé son action indemnitaire sur ce fait générateur, distinct de celui résultant des travaux du jardin du Souvenir. La requérante n'est dès lors pas recevable à invoquer, pour la première fois devant le juge, un tel fait générateur. En tout état de cause, elle n'établit pas ni même n'allègue que ce puits de dispersion ne constituerait pas un espace aménagé au sein duquel les cendres peuvent être dispersées dans leur totalité conformément à l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Cuers à lui verser une indemnité au titre de la réparation de son préjudice moral. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Madame C A et à la commune de Cuers. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2001587
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2001587_20230216
Données disponibles
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