TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejetCitée 2×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2001587_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2021, la SNC Sofaxis demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 3 juillet 2020 au profit du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour un montant de 1 579,99 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui rembourser la somme de 1 579,99 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2021, Clermont Auvergne Métropole informe le tribunal que l'accident dont son agent a été victime n'a pas été reconnu imputable au service. Par des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2020 et le 23 avril 2021, le directeur départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut à sa mise hors de cause, ainsi qu'à celle du comptable du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Par une ordonnance du 22 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissement publics locaux : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / () ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée (). Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Enfin, aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. / () ". 3. La somme sur laquelle porte la saisie à tiers détenteur du 3 juillet 2020 correspond à une créance non fiscale d'un établissement public de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Par suite, la requête de la SNC Sofaxis, qui tend à la décharge de l'obligation de payer la somme résultant de la saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement d'une créance liée à la prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand d'un agent de Clermont Auvergne Métropole, dont elle est l'assureur, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SNC Sofaxis est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Sofaxis, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à Clermont Auvergne Métropole et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mars 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2001587_20230307