TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Citée 2×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001588_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2020 et 30 juin 2021, M. A C, représenté par Me Bascugnana, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence de 524 euros en droits, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Toulouse au titre de l'année 2019, à raison de l'appartement dont il est propriétaire, situé 1 rue Ernest Dufer dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 510 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration fiscale a fait une interprétation extensive et erronée du I de l'article 1389 du code général des impôts en ajoutant des conditions non prévues par celui-ci, ainsi que de la doctrine fiscale, pour considérer que les diligences du requérant pour mettre fin à la vacance de l'appartement n'avaient pas été suffisamment probantes ; en tout état de cause, la mise en œuvre de ces conditions s'avérerait impossible à réaliser ; - au contraire, il a bien effectué les recherches utiles pour parvenir à une location, en confiant un mandat à une agence immobilière qui s'était montrée efficace précédemment pour trouver des locataires, en ajustant le loyer proposé au prix du marché, en fonction des loyers précédents, et en s'assurant, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, de l'absence de toute dégradation dans l'appartement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 11 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2021 à 12 : 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est propriétaire d'un appartement situé 1 rue Ernest Dufer à Toulouse. Par voie de rôle mis en recouvrement le 31 août 2019, l'administration fiscale a assujetti ce logement à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 pour un montant de 1 571 euros. Par une réclamation du 10 octobre 2019, M. C a contesté le bien-fondé de cette imposition, en raison de la période de vacance de son bien immobilier entre les 9 juin et 3 octobre 2019. Le service des impôts fonciers de Toulouse a rejeté cette réclamation le 4 février 2020. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer la réduction de ladite imposition, à concurrence de 524 euros en droits, correspondant aux 4/12èmes de son montant. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes du I de l'article 1389 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. " 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraignant de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Ces dispositions se fondent ainsi sur un critère objectif prenant en compte, au regard de l'objet de la loi, la différence de situation du contribuable, selon qu'il ne peut plus donner le logement en location ou exploiter l'immeuble industriel ou commercial malgré les diligences qu'il a entreprises en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté ou qu'il effectue en toute connaissance de cause le choix de conserver en l'état ce local d'habitation impropre à la location ou cet immeuble inexploité. 4. Pour bénéficier du dégrèvement, la cause de la vacance doit être extérieure au propriétaire. Ainsi, la vacance n'est pas extérieure lorsqu'elle procède du comportement du propriétaire qui ne démontre pas avoir pris sans succès toutes les mesures pour parvenir à louer son bien immobilier. 5. Il résulte de l'instruction que l'appartement mis en location à Toulouse par M. C a été privé de locataire du 9 juin au 3 octobre 2019. Si au cours de cette période, des recherches de locataires ont été effectivement menées pour le compte du requérant par la société toulousaine " PetP Immobilier ", comme le montrent le mandat de location signé le 12 juin 2019 et l'attestation du 14 janvier 2020 produite par cette société mentionnant sept visites infructueuses, d'une part, l'affirmation selon lequel ladite société s'était montrée précédemment efficace pour louer le bien étant dépourvue de tout élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne suffisant pas, en tout état de cause, à démontrer l'absence de critères de sélection excessivement exigeants ou encore l'inutilité de diligences supplémentaires telle que, par exemple, la signature d'un mandat avec une autre société immobilière, d'autre part, les visites n'ayant concerné que la période du 25 juin au 26 juillet 2019, soit trente-deux jours seulement, à rapporter aux cent dix-sept jours de vacance de l'appartement, le requérant ne saurait par ces seuls éléments, non plus qu'en se bornant à affirmer qu'il aurait modéré le montant du loyer demandé pour l'ajuster aux prix du marché locatif ou vérifié l'absence de toute dégradation dans l'appartement, démontrer que la situation de vacance du logement serait indépendante de sa volonté, au sens des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts précité. Pour les mêmes raisons, le requérant ne saurait reprocher à l'administration fiscale d'avoir ajouté des conditions non prévues par ces dispositions législatives, non plus que par leur interprétation administrative, pour considérer que les diligences du requérant pour mettre fin à la vacance de l'appartement n'avaient pas été suffisamment probantes, l'affirmation selon laquelle la mise en œuvre de ces conditions s'avérerait impossible à réaliser étant là encore dépourvue de tout élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. En conséquence, M. C n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, Guillaume B La greffière, Muriel BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001588_20230413
Données disponibles
- Texte intégral