TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001595_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 5 et 25 novembre 2020, M. A C, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le ministre de la justice a prolongé pour une durée de deux mois la mise à l'isolement dont il fait l'objet au sein de la maison centrale de Saint Maur ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de sa mise à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que l'administration a refusé de reporter l'audience contradictoire ou de solliciter la désignation d'un autre avocat alors qu'il avait demandé à être représenté ; - la procédure est irrégulière en l'absence de saisine par le directeur de l'établissement et d'un rapport émis par le directeur interrégional des services pénitentiaires - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2023 à 17h00. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, - et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été écroué le 13 janvier 2012 et a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur à compter du 10 octobre 2017. Il a été placé provisoirement à l'isolement par une décision du 3 décembre 2018, laquelle a fait l'objet d'une prolongation. Après une main levée de son isolement, il a fait l'objet de diverses mesures de mise à l'isolement, dont une décision de prolongation intervenue le 23 octobre 2020 pour une durée de deux mois, dont il sollicite l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a exprimé, dans le cadre de l'organisation de la procédure contradictoire, le souhait d'être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier. Si l'administration pénitentiaire a informé l'ordre des avocats de Châteauroux de cette demande le 21 septembre 2020 à 16h10, celui-ci lui a répondu le 23 septembre 2020 qu'aucun avocat n'était disponible. Lorsqu'il a été amené à présenter des observations sur la mesure de prolongation de mise à l'isolement qui était envisagée à son égard, M. C a indiqué qu'en l'absence d'un avocat commis d'office, il souhaiterait " pouvoir reporter ce débat afin de bénéficier de conseils avisés pour le bon déroulement du débat ". Dans ces conditions, dès lors que la décision contestée n'est intervenue que le 23 octobre suivant, pour une prolongation à compter du 27 octobre 2020, et que l'administration ne fait état d'aucun élément de procédure ou de fait qui aurait fait obstacle au report de la procédure contradictoire, expressément sollicité et justifié par l'absence de disponibilité d'un avocat commis d'office, le déroulement de la procédure contradictoire sans avocat a privé le requérant d'une garantie et méconnu les droits de la défense. M. C est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 octobre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement qui annule une mesure de prolongation de mise à l'isolement courant du 27 octobre 2020 au 27 décembre 2020 n'appelle aucune mesure d'injonction. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'AARPI Thémis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er: La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 23 octobre 2020 est annulée. Article 2 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à l'AARPI Thémis, avocat de M. C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'Aarpi Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001595_20230928