TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300789_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Boujellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- en ne procédant pas à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, le préfet du Doubs a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit ;
- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la requête étant tardive, elle n'est pas recevable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1990, qui déclare être entré régulièrement en France le 22 août 2018 sous couvert d'un visa C Schengen délivré par les autorités espagnoles, a sollicité le 11 février 2020 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le préfet du Doubs a rejeté sa demande et a présenté à son encontre une mesure d'éloignement. Par un jugement n°2001595 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre cet arrêté du 18 septembre 2020. L'intéressé a ensuite sollicité le 6 avril 2022 le bénéfice d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs :
2. L'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Enfin, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 2 mars 2023 comportait dans la décision ou un document joint la mention des voies et délais de recours. Le recours contentieux dirigé contre l'arrêté du 2 mars 2023 n'est dès lors pas tardif et la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Doubs doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec une ressortissante française depuis le 1er février 2020 et établit par différentes factures vivre au même domicile qu'elle et maintenir avec cette dernière une communauté de vie. Par ailleurs, son épouse est mère d'un jeune enfant, lui-même ressortissant français. Enfin, M. B, qui exerce la profession de serveur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2021 après avoir été employé polyvalent à compter du 9 septembre 2020, justifie être intégré professionnellement sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B démontre une insertion suffisamment ancienne, intense et pérenne sur le territoire français. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Doubs a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2023 lui refusant un certificat de résidence et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. B, que le préfet du Doubs délivre le certificat de résidence demandé par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, il est enjoint au préfet du Doubs de lui remettre, dans le délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 2 mars 2023 du préfet du Doubs est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. B, de délivrer un certificat de résidence à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, le délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- Mme Bois, conseillère.
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
La rapporteure,
C. BoisLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2524 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300789_20230724
TA8728 septembre 2023
DTA_2001595_20230928Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2300789_20230724