TA303ème chambre3ème chambreDésistement
TA30 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001597_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2020 sous le n°2001597, l'association Refuge de l'espoir - SPA de Pierrelatte et du Tricastin, représentée par la SCP d'Avocats Interbarreaux ABG Elvire Gravier - Claude Gravier demande au tribunal : - d'annuler l'intégralité de l'arrêté préfectoral, reçu le 12 avril 2020, par lequel le préfet du Vaucluse a décidé de l'euthanasie de la chienne Laya, - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et ainsi ladite décision est disproportionnée eu égard aux faits et à l'objectif qu'elle entend poursuivre ; l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au vu du rapport vétérinaire et des témoignages produits, lesquels montrent qu'une décision d'euthanasie ne s'imposait pas. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Refuge de l'espoir - SPA de Pierrelatte et du Tricastin au versement d'une somme de 913,20 euros au titre des frais de procès. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Par un acte, enregistré le 25 novembre 2022, l'association Refuge de l'espoir - SPA de Pierrelatte et du Tricastin déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique, - les observations de Mme A pour la préfète de Vaucluse. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 25 novembre 2022, l'association Refuge de l'espoir - SPA de Pierrelatte et du Tricastin déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association Refuge de l'espoir - SPA de Pierrelatte et du Tricastin au versement de la somme que la préfète de Vaucluse demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Refuge de l'espoir - SPA de Pierrelatte et du Tricastin. Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Refuge de l'espoir - SPA de Pierrelatte et du Tricastin et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, P. B Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2001597
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001597_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2001597_20221216