TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 7×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2001597_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 30 mars 2020, 1er décembre 2020, 7 septembre 2021, M. G B et Mme C B, épouse F, représentés par Me Vercken, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06121 18 S0001 du 4 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a délivré un permis de construire au profit de M. E D en vue de l'extension d'une villa existante, de l'agrandissement d'une terrasse existante au R+1, de la création d'une piscine et de la démolition d'un bassin et d'un mur de clôture, sur des parcelles cadastrées section AA n°0149 et AA n°0150, sises 39 boulevard Dominique Durandy à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ensemble la décision explicite de rejet opposée par le maire de la commune le 29 janvier 2020 sur leur recours gracieux présenté à l'encontre de l'arrêté en cause ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2020, 10 février 2021, 1er juin 2021, 26 mai 2023 et 23 juin 2023, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Zohar, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête comme tardive, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond, et à la mise à la charge de des consorts B de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2020, 8 mars 2021, 28 mai 2021 et 8 octobre 2021, M. E D et Mme A D, représentés par Me Lenchantin de Gubernatis, concluent principalement à l'irrecevabilité de la requête comme tardive, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond, et à la mise à la charge des consorts B de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, les consorts B, qui indiquent qu'un protocole d' accord transactionnel a été conclu entre les parties à l'instance, ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, les consorts D ont déclaré accepter purement et simplement le désistement de la requête des consorts B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Par la présente requête, M. B et Mme B épouse F demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 06121 18 S0001 du 4 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a délivré un permis de construire au profit de M. E D en vue de l'extension d'une villa existante, de l'agrandissement d'une terrasse existante au R+1, de la création d'une piscine et de la démolition d'un bassin et d'un mur de clôture, sur des parcelles cadastrées section AA n°0149 et AA n°0150, sises 39 boulevard Dominique Durandy à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ainsi que la décision explicite de rejet opposée par le maire de la commune le 29 janvier 2020 sur leur recours gracieux présenté à l'encontre de l'arrêté en cause. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, les consorts B ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement, qui est pur et simple a, en outre, été accepté par les consorts D, lesquels doivent ainsi être regardés eux-mêmes comme se désistant de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des consorts B. Sur les conclusions de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B, à Mme C B épouse F, à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, à M. E D et à Mme A D. Fait à Nice, le 16 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2001597_20231116