TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA86 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001605_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 juillet 2020 et 21 janvier 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 20 mars 2020 formé à l'encontre de la décision du président de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 13 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que l'autorité ayant décidé des poursuites était habilitée pour le faire ;
- il n'est pas démontré que l'autorité ayant procédé à l'enquête disposait de la qualité requise, exigée par l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée : elle ne comprenait pas deux assesseurs, le président ne justifie pas d'une délégation et il n'est pas établi que l'assesseur pénitentiaire ne soit pas le rédacteur du compte rendu d'incident ;
- la procédure disciplinaire a porté atteinte aux droits de la défense : il n'a pas été précisément informé, lors de la décision de renvoi devant la commission de discipline, des faits reprochés et de leur qualification juridique et n'a pu consulter son dossier ni en conserver une copie ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la sanction prise à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre au motif qu'il avait détruit une caméra de sécurité à l'aide d'une planche en bois, refusé à plusieurs reprises de sortir de la cour de promenade et menacé de commettre des dégradations sur d'autres caméras. Le 13 mars 2020, le président de la commission de discipline a décidé de lui infliger vingt jours de cellule disciplinaire, dont deux jours en prévention. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du président de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 13 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux (). ". Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
3. Aux termes de l'article R. 57-7-6 alors en vigueur du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 alors en vigueur du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-13 alors en vigueur de ce code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ".
4. Le requérant soutient que la commission de discipline était irrégulièrement composée car elle s'est tenue sans la présence des assesseurs en méconnaissance des dispositions précitées. En l'espèce, la décision disciplinaire du 13 mars 2020 n'apporte aucun élément relatif à la composition de la commission de discipline, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que deux assesseurs y auraient réellement siégé. Par suite, et alors même que les assesseurs, s'ils étaient présents, n'auraient eu qu'une voix consultative, la régularité de la composition de la commission de discipline n'est pas établie. Dans ces conditions, la procédure suivie ne peut qu'être considérée comme irrégulière et doit être regardée comme ayant privé l'intéressé d'une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2020.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Thémis, conseil de M. B, d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 20 mars 2020 à l'encontre de la décision du président de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 13 mars 2020 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'AARPI Thémis, conseil de M. B, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2001605_20230511