TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001614_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, Mme B, représentée par Me Hiriart, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le président du CCAS de Chirongui l'a mise à disposition auprès du directeur de l'école maternelle de Malami ; 2°) d'enjoindre au CCAS de Chirongui de reconstituer sa carrière et de la rétablir dans ses droits ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Chirongui une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, s'agissant d'une sanction déguisée, aucune procédure disciplinaire n'a été mise en œuvre et qu'elle n'a pas été mise à même d'obtenir la communication de son dossier ; - cette décision, liée à ses opinions politiques, est discriminatoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 35-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988. La requête a été communiquée au CCAS de Chirongui qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Vu le jugement n°s 2001366 et 2001612 du 18 février 2022 du tribunal administratif de Mayotte et l'ordonnance n° 2001615 du 5 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 26 juin 2020 du président du centre communal d'action social (CCAS) de Chirongui, Mme A, recrutée initialement en qualité d'adjoint d'animation par contrat à durée déterminée (CDD) pour une période de trois ans à compter du 3 décembre 2018, a été nommée adjointe territoriale d'animation stagiaire à temps complet pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2020. Par arrêté du 18 août 2020, le président du CCAS de Chirongui a abrogé cette nomination. Mme A, se retrouvant de nouveau agent non titulaire, a poursuivi l'exécution de son CDD en qualité d'animatrice au sein du CCAS. Toutefois, par décision du 9 novembre 2020, le président du CCAS l'a mise à disposition, à compter du 10 novembre 2020, auprès du directeur de l'école maternelle de Malami. Par un jugement du 18 février 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 18 août 2020 et enjoint au CCAS de Chirongui de procéder à la réintégration de Mme A dans son emploi d'adjointe territoriale d'animation stagiaire et à la reconstitution de sa carrière. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2020 portant " mise disposition " à compter du 10 novembre 2020 auprès du directeur de l'école maternelle de Malami. 2. En premier lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. Si la décision du 9 novembre 2020 fait apparaître que la " mise à disposition " de Mme A qui, à la date de cette décision, doit être regardée comme ayant la qualité d'adjointe d'animation stagiaire en raison de l'annulation de l'arrêté du 18 août 2020 prononcée par le jugement du 18 févier 2022 susvisé, a été édictée dans le contexte d'une " réorganisation des services " en vue " d'améliorer le service rendu à la population ", il y a lieu de constater la soudaineté de cette mesure prononcée le 9 novembre 2019, postérieurement à l'arrêté du 18 août 2020 abrogeant sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, sans qu'il ne soit justifié d'une réelle réflexion préalable et comportant une prise d'effet dès le lendemain. En outre, il est allégué, sans que cela ne soit contesté par le CCAS de Chirongui qui n'a pas produit de mémoire en défense, que cette " mise à disposition " se traduit par une diminution sensible de responsabilités pour l'intéressée qui a été évincée de ses fonctions de coordinatrice et d'animatrice du CCAS, comportant notamment des missions d'encadrement. A cet égard, Mme A doit être regardée comme ayant subi, à l'occasion de sa nouvelle affectation, une dégradation substantielle de ses conditions de travail, étant appelée à exercer des tâches administratives et d'exécution, qui étaient alors dépourvues de consistance et n'ayant été précisées par aucune fiche de poste. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la " mise à disposition " litigieuse, qui exprime une volonté de sanctionner cet agent, ne saurait être analysée comme une simple mesure d'ordre intérieur. 4. En second lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée ou d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier. Comme il a été dit ci-dessus au point 3, Mme A a fait l'objet d'une sanction déguisée, celle-ci est donc fondée à soutenir qu'elle a été illégalement privée d'une procédure contradictoire et de son droit à communication du dossier préalablement à la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 novembre 2020 du président du CCAS de Chirongui doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public. 8. Il résulte de ce qui précède que, sauf changement des circonstances de fait, il y a lieu d'enjoindre au CCAS de Chirongui de procéder à la réintégration de Mme A dans les fonctions qui étaient les siennes à la date de la décision de mutation et à la reconstitution de sa carrière à compter du 10 novembre 2020. Il y a lieu d'enjoindre au CCAS d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Chirongui une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : la décision du 9 novembre 2020 du président du CCAS est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CCAS de Chirongui de procéder à la réintégration de Mme A dans son emploi de coordinatrice-animatrice au sein du CCAS de Chirongui et à la reconstitution de sa carrière à compter du 10 novembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CCAS de Chirongui versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre communal d'action sociale (CCAS) de Chirongui. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUXLa greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2001614_20220701