TA872ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001615_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. A C, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 1er septembre 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a refusé de mettre à sa disposition en cellule plusieurs objets ; 2°) d'enjoindre à la maison centrale de Saint-Maur de mettre à sa disposition en cellule les biens placés dans son vestiaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable en ce que la décision lui fait grief ; - le refus n'est pas fondé sur un motif de sécurité en méconnaissance de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, - et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 13 janvier 2012, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur entre le 10 octobre 2017 et le 7 décembre 2020. Par un courrier du 1er juillet 2020, M. C a sollicité la mise à disposition dans sa cellule d'une liste de biens qui figureraient dans son vestiaire. Il sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Au titre des dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires figurant au titre I du règlement intérieur type annexé à cet article, l'article 5 prévoit que : " () Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue. / En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence () ". En vertu du I de son article 24 : " Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie () ". 3. La mesure litigieuse refusant à M. C la mise à disposition en cellule de trois paires de chaussures, une friteuse, un certificat, une attestation, des fiches de paie, un radio-réveil, un lecteur de DVD, deux câbles HDMI, un rafraîchisseur d'air, deux tondeuses, un caisson et cinq enceintes, ainsi qu'une paire de gants de boxe, bien que prise sur le fondement des dispositions précitées, n'a occasionné pour M. C que des désagréments mineurs. Si le requérant fait état de considérations générales relatives à la privation du droit de disposer de ses biens et soutient qu'il dispose de justificatifs permettant d'attester qu'il en est le propriétaire, il ne fait état d'aucun élément précis de nature à démontrer les effets de la mesure attaquée sur ses conditions de détention. En outre, l'objet de la mesure attaquée n'est pas de le priver de la propriété de ses biens. Ainsi, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, ce refus constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'Aarpi Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001615_20230928
Données disponibles
- Texte intégral