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TA44 · Président 5 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2001619_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'aide individuelle à la formation pour le financement du premier module de la formation à l'approche systémique et stratégique dispensée par l'Institut Grégory Bateson. Elle soutient que : - le suivi de la formation pour le financement de laquelle elle a sollicité l'aide individuelle à la formation est cohérent avec son diplôme d'Etat en soins infirmiers qu'elle a obtenu en 2008 ; - le motif de refus est incompréhensible alors qu'une personne dans la même situation a bénéficié de cette aide pour une formation identique dans une autre région. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2020, Pôle Emploi Pays de la Loire demande au tribunal de rejeter la requête présentée par Mme A. Il soutient que la décision attaquée est légalement fondée. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2022, Mme B A indique être toujours inscrite comme demandeuse d'emploi. Elle ajoute qu'elle entend suivre la même formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 26 janvier 2023 à partir de 11h00. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de cette audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi. Elle projette d'exercer une activité professionnelle de thérapeute. A cette fin, elle a sollicité de Pôle emploi le bénéfice d'une aide individuelle à la formation, couvrant les coûts pédagogiques, afin de suivre le premier des quatre modules d'une formation de base à l'approche systémique et stratégique de Palo Alto dispensée par l'Institut Grégory Bateson, portant sur "l'approche interactionnelle et stratégique - vision globale". Si le suivi de cette formation a bien été validé par Pôle emploi Pays de la Loire, la directrice de l'agence Pôle emploi Nantes Malakoff, par une décision du 1er octobre 2019, a rejeté la demande tendant au bénéfice de l'aide individuelle à la formation. Mme A a formé contre cette décision un recours devant le directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire. Cette autorité l'a rejeté par une décision du 12 décembre 2019, que l'intéressée conteste devant le tribunal. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle Pôle emploi détermine les droits d'une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de la personne l'ayant sollicité à la date à laquelle il statue. Dans l'hypothèse où la dépense pour laquelle l'aide individuelle à la formation a été sollicitée n'a pas été engagée, le juge doit rechercher si la demande tendant au bénéfice de cette aide conserve un objet et si la personne remplit les conditions pour l'obtenir. Cette recherche s'effectue au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle le juge statue. Il doit prendre en considération la marge d'appréciation dont Pôle emploi dispose pour déterminer s'il décide d'accorder l'aide. 3. En vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi et d'une formation, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et favoriser leur reclassement, leur promotion professionnelle ainsi que leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du code du travail prévoit que Pôle emploi " attribue des aides individuelles à la formation () ". En vertu de l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur : " 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un () ". 4. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement des dispositions citées au point 3, le conseil d'administration de cette institution a prévu qu'elle " met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () ". Cette délibération prévoit également que " les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, Pôle emploi a prévu, à ce titre, qu'une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer, en tout ou partie, les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d'emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui est toujours inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, n'a pas encore suivi la formation pour laquelle elle avait sollicité l'aide en litige et qu'elle souhaite pouvoir la suivre. Après avoir obtenu, en 2008, le diplôme d'Etat d'infirmière, et exercé dans le domaine des soins infirmiers de 2005 à la fin de l'année 2012, elle a porté plusieurs projets professionnels, notamment celui d'exercer le métier de thérapeute. Elle a sollicité l'aide individuelle à la formation pour la prise en charge des coûts pédagogiques du premier des quatre modules, s'élevant à 1 710 euros toutes taxes comprises, d'une formation de base à l'approche systémique et stratégique de Palo Alto dispensée par l'Institut Grégory Bateson. Cette formation de base, d'un coût global de 5 720 euros toutes taxes comprises, est complétée par neuf autres modules. Les treize modules doivent être suivis en un minimum de quatre années, à l'issue desquelles le diplôme de thérapeute systémique et stratégique est susceptible d'être délivré par cet institut. Eu égard aux objectifs des aides accordées par Pôle emploi, destinées prioritairement à favoriser une reprise d'emploi rapide, et à la marge d'appréciation dont dispose Pôle emploi, Mme A n'est pas fondé à prétendre à bénéficier, pour le financement des coûts pédagogiques de la formation de base à l'approche systémique et stratégique de Palo Alto dispensée par l'Institut Grégory Bateson, de l'aide individuelle à la formation. La circonstance que le projet d'exercer le métier de thérapeute soit cohérent avec le diplôme d'Etat d'infirmière qu'elle a obtenue est, eu égard à ces objectifs et à cette marge d'appréciation, sans incidence sur la légalité de ce refus. 6. En second lieu, Mme A affirme qu'une personne, résidant dans une autre région, se trouvant dans une situation identique à la sienne, a bénéficié de l'aide en litige pour une formation identique à celle qu'elle souhaite suivre. Elle soutient ainsi que la décision attaquée méconnait le principe d'égalité devant la loi. Toutefois, elle n'étaye son affirmation d'aucun commencement de justificatif de nature à en établir l'exactitude matérielle. Par suite, et à supposer même que la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi puisse être utilement invoqué à l'appui du présent recours dès lors qu'il appartient seulement au juge administratif d'examiner les droits de la personne ayant sollicité l'aide individuelle à la formation à la date à laquelle il statue, et non d'apprécier si la décision à l'origine de la saisine du juge est entachée de vices propres de nature à en affecter la légalité à la date à laquelle elle a été prise, l'argumentation de l'intéressée concernant une rupture d'égalité devant la loi ne peut qu'être écartée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de l'aide individuelle à la formation pour suivre, dans le cadre de projet d'exercer le métier de thérapeute, le premier des quatre modules de la formation de base à l'approche systémique et stratégique de Palo Alto dispensée par l'Institut Grégory Bateson, portant sur "l'approche interactionnelle et stratégique - vision globale". D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle Emploi Pays de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSE La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion professionnelle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 2001619
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5
- Formation
- Président 5
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001619_20230209
Données disponibles
- Texte intégral