TA596ème chambre6ème chambreCitée 4×
TA59 · 6ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001622_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté, en l'état de l'instruction, les conclusions de Mme C tendant au versement par le centre hospitalier de Douai de la somme de 100 000 euros à titre de provision et a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur sa prise en charge au sein de cet établissement et de se prononcer, le cas échéant, sur les préjudices qui en ont découlé, avant de statuer sur les conclusions de sa requête.
Le rapport de l'expert désigné par le tribunal a été déposé au greffe le 10 juillet 2023.
Par des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 19 octobre 2023, le centre hospitalier de Douai, représenté par Me Vandenbussche, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet des conclusions présentées par Mme C et par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois ;
2°) à la mise à la charge de Mme C de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'expertise n'a pas été irrégulière et le rapport d'expertise est complet, la mise en œuvre d'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire ;
- aucun manquement commis dans la prise en charge de Mme C ne peut lui être reproché.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Briatte, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser une provision d'un montant de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
2°) de surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices et d'ordonner une nouvelle expertise ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai les " entiers " dépens et le versement à Me Briatte, avocate de Mme C, de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la procédure de l'expertise ordonnée par le jugement du 8 décembre 2022 a été entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été contradictoire et que l'expert ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des questions qui lui avaient été posées ; par suite, une nouvelle expertise doit être ordonnée ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Douai est engagée dès lors que des fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme C ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Douai est également engagée en raison d'une erreur de diagnostic et par suite, de l'absence d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme C ;
- il en est résulté des préjudices qui peuvent être évalués, à titre provisionnel, à la somme de 100 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, la CPAM de la Côte d'Opale, dont l'activité de recours contre tiers est exercée par la CPAM de l'Artois, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Douai à lui rembourser les dépenses qu'elle a exposées pour le compte de son assurée, Mme C, pour la somme de 2 979,90 euros.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Douai est susceptible d'être engagée ;
- elle a exposé, pour le compte de Mme C, des débours d'un montant évalué le 27 octobre 2022 à la somme de 2 979,90 euros.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2020.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu :
- l'ordonnance n°2001622 en date du 27 mars 2023 par laquelle le magistrat chargé des expertises a désigné le docteur B en qualité d'expert ;
- le rapport d'expertise remis au greffe du tribunal le 10 juillet 2023 par le docteur B ;
- l'ordonnance n°2001622 du 12 juillet 2023, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a taxé à la somme de 700 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Riou,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
- les observations de Me Lalieu, substituant Me Vandenbussche, représentant le centre hospitalier de Douai.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 décembre 2017, Mme C a été emmenée par le service de santé et de secours médical au service des urgences du centre hospitalier de Douai après avoir été intoxiquée au monoxyde de carbone par l'exposition aux fumées d'un incendie qui s'était déclenché à son domicile. Mme C a fait l'objet de plusieurs examens, clinique, neurologique et biologique et a bénéficié d'une oxygénothérapie par masque à haute concentration pour une durée totale prévue de 12 heures. Le 27 décembre 2017, Mme C a été autorisée à quitter le centre hospitalier de Douai. Les divers examens réalisés à la suite immédiate de cet évènement ont montré une évolution favorable de l'état de santé de Mme C. Le 2 octobre 2019, un scanner thoracique a mis en évidence un nodule sous-pleural gauche d'un diamètre de 3,5 millimètres. Le 9 octobre 2019, une fibroscopie bronchique a révélé une trachéomalacie importante pendant les efforts de toux, pour laquelle Mme C a bénéficié d'une rééducation cardiorespiratoire. Le 8 décembre 2019, Mme C s'est rendue au service des urgences de la polyclinique de Hénin Beaumont qui, après avoir effectué des examens et constaté une surinfection bronchique, l'a autorisée à sortir le même jour. A partir du mois d'octobre 2020, Mme C a présenté le syndrome d'apnée du sommeil, pour lequel elle a bénéficié d'un appareillage par pression positive continue.
2. Estimant que ces troubles sont en lien avec sa prise en charge au centre hospitalier de Douai, Mme C a adressé au centre hospitalier de Douai, par un courrier du 13 novembre 2019, une demande indemnitaire préalable. Le centre hospitalier de Douai a rejeté cette demande par un courrier du 27 janvier 2020. Par un jugement du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise visant à se prononcer sur la prise en charge de Mme C au centre hospitalier de Douai le 26 décembre 2016 et sur les éventuels préjudices qui en ont découlés. Le rapport de l'expert, désigné par une ordonnance du 27 mars 2023, a été déposé au greffe du tribunal le 10 juillet 2023.
Sur la régularité du rapport d'expertise :
3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
4. En premier lieu, il ressort des propres écritures de Mme C qu'elle a communiqué à l'expert 24 pièces médicales, lesquelles ont été, de ce fait, soumises à l'expert pour l'établissement de son rapport, et communiquées aux autres parties. Ces pièces comportaient notamment le dossier médical constitué par le service des urgences du centre hospitalier de Douai. Il ne résulte d'aucune mention du rapport d'expertise, ni d'aucune autre pièce du dossier, que l'expert se serait fondé sur une pièce inconnue de Mme C. Le moyen tiré d'une méconnaissance, de la part de l'expert, de son obligation de communication aux parties de l'ensemble des pièces médicales en sa possession, doit être écarté.
5. En revanche, en second lieu, il résulte de l'instruction que la mission de l'expertise, ordonnée le 8 décembre 2022 et confiée au Dr B, incluait, contrairement à la citation tronquée qui en est faite au début du rapport, le dépôt d'un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif. La réunion d'expertise s'est tenue le 3 juillet 2023 au cabinet du Dr B, lequel a signé son rapport le 4 juillet 2023 et l'a déposé au greffe du tribunal le 10 juillet 2023. Il est constant qu'aucun pré-rapport n'a été déposé, ce qui a privé les parties de faire valoir de manière contradictoire leurs observations devant l'expert préalablement à l'établissement de son rapport. Dans ces conditions, l'expertise est irrégulière. Toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que, l'expertise ayant été soumise au débat contradictoire dans cette instance, soient pris en compte les éléments de pur fait non contestés par les parties, ou à titre d'éléments d'information, les autres éléments de l'expertise dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
Sur le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices de Mme C :
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des comptes rendus médicaux produits par Mme C et de ses déclarations lors de la réunion d'expertise du 3 juillet 2023, qu'elle présentait, entre autres, antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier de Douai, une fibromyalgie depuis 2006, un asthme depuis 2012 et une rhinite allergique printanière. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que les troubles pulmonaires dont souffre la requérante ne pourraient pas trouver leur cause dans un état antérieur à la prise en charge.
7. En second lieu, il est constant que Mme C a subi pendant au moins cinq minutes l'inhalation de fumées lors de l'incendie de sa maison. Elle présentait ainsi, selon le compte rendu du service des urgences qu'elle a produit à l'appui de la requête, un dosage de carboxyhémoglobine à 8% après 20 minutes d'oxygénothérapie délivrée par les premiers secours, antérieurement à la prise en charge litigieuse. Il est également constant qu'elle a bénéficié d'une oxygénothérapie avant même sa prise en charge au centre hospitalier et tout au long de celle-ci, soit au minimum entre 19 h 22 le 26 décembre 2017 et 3 h 48 le lendemain, soit pour une durée supérieure à six heures, considérée comme adéquate aux termes des recommandations du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, du 18 mars 2005, aisément disponibles sur internet. Il ne résulte pas ainsi davantage de l'instruction que les troubles pulmonaires, dont souffre la requérante, qui sont survenus près de deux ans après sa prise en charge hospitalière, ne pourraient pas également trouver leur cause dans l'incendie de sa maison, qui n'est pas imputable au centre hospitalier de Douai.
8. Dans ces conditions, la pathologie dont souffre Mme C ne peut être regardée comme imputable à sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Douai. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée du centre hospitalier de Douai et de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices, que Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Douai. Par suite, ses conclusions indemnitaires à titre de provision, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, qui n'apporte aucune pièce à l'appui de son recours subrogatoire, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ". En vertu des dispositions de cet article, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.
10. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la décision accordant l'aide juridictionnelle à la requérante, il y a lieu de laisser les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 700 euros à la charge de l'Etat.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Douai, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Douai sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 700 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Briatte, au centre hospitalier de Douai et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
Copie en sera adressée au Dr B, expert et au service administratif régional de la cour d'appel de Douai.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
J.-M. Riou
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA871 décembre 2022
DTA_2001622_20221201TA871 décembre 2022
DTA_2001623_20221201TA871 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001622_20231229
Données disponibles
- Texte intégral