TA833ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA83 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2001625_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2020, M. A B, représenté par
Me Macouillard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'État a commis une faute, dès lors qu'il a été exposé, durant toutes ses années d'activité au sein de la direction des constructions navales, à l'inhalation de poussières d'amiante ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. B est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Tizot, substituant Me Macouillard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 13 janvier 1963, a exercé en qualité d'ouvrier d'État au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon, de 1980 à 2011. Par un courrier du 26 février 2020 adressé au ministre des armées, il a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu'il impute à son exposition aux poussières d'amiante, durant sa carrière.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ".
3. Ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 10 septembre 2007, une attestation d'exposition à l'amiante a été établie au profit de M. B, au titre des professions qu'il a exercées entre le 15 septembre 1980 et le 28 février 2001 (ouvrier des techniques de l'électrotechnique, ouvrier de pyrotechnie, technicien des préparations du travail logistique). Le 5 mai 2011, une seconde attestation d'exposition lui a été délivrée pour la période comprise entre le 30 juin 2000 et le mois de mai 2011. Ces attestations énumèrent de façon précise les périodes d'affectation de M. B. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même allégué par le requérant, que cette seconde attestation ne lui serait parvenue que plusieurs années après son établissement. Compte tenu de la date de cessation d'exposition indiquée sur la seconde attestation et de celle de l'établissement de cette dernière, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice d'anxiété et des troubles dans les conditions de l'existence dont il demande la réparation à compter, au plus tard, du second semestre de l'année 2011. Dans ces conditions, le délai de la prescription quadriennale s'est achevé le 31 décembre 2015 et était donc expiré à la date à laquelle M. B a formé sa réclamation préalable. Par suite, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription s'agissant de la créance que M. B détient sur l'Etat au titre de son exposition aux poussières d'amiante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001625_20250220
Données disponibles
- Texte intégral