TA35MSS 4ème chambre Mme ALLEXMSS 4ème chambre Mme ALLEXSatisfaction Totale
TA35 · MSS 4ème chambre Mme ALLEX — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001627_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2020 et le 14 janvier 2021, Mme B C représentée par Me Potin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle la directrice de l'Institut médico-éducatif (IME) de Carhaix dépendant de l'établissement public médico-social (EPSM) Kerampuilh de Carhaix-Plouguer, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de blâme, ainsi que la décision du 27 février 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'EPSM de Carhaix-Plouguer de supprimer toute mention de la sanction dans son dossier administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'EPSM de Carhaix-Plouguer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : A titre principal : - la matérialité des faits n'est pas établie ; A titre subsidiaire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2020, l'EPSM de Carhaix-Plouguer, représenté par la selarl Cadrajuris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est employée en qualité d'éducatrice technique spécialisée supérieure au sein de l'IME dépendant de l'EPSM de Carhaix-Plougueur. Par la décision attaquée du 28 novembre 2019, la directrice par intérim de l'IME a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de blâme. Le recours gracieux formé le 27 janvier 2020 par Mme C à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 27 février 2020 également attaquée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 3. La décision du 28 novembre 2019 si elle vise les textes applicables, indique qu'il est reproché à Mme C " une attitude inappropriée " et " des propos inadaptés auprès de ses collègues " le 11 octobre 2019 dans le cadre d'une réunion de travail ainsi que " des propos inadaptés " " au regard de son devoir de réserve " le 17 octobre suivant lors du " pot de départ " d'un jeune. En se bornant à qualifier le comportement et les propos de Mme C sans préciser même de manière sommaire, la nature et la teneur de ses agissements, l'EPSM ne permet pas à la requérante de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire a entendu sanctionner. La décision 27 février 2020 rejetant le recours gracieux de l'intéressée n'est pas davantage circonstanciée. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et à en obtenir pour ce motif l'annulation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, implique, ainsi que le demande la requérante, que toute mention de la sanction annulée soit supprimée de son dossier administratif, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPSM de Carhaix-Plouguer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de la partie perdante les frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée par l'EPSM sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 28 novembre 2019 et 27 février 2020 de la directrice de l'IME de Carhaix sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'EPSM de Carhaix-Plouguer de retirer toute mention de la sanction du dossier administratif de Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'EPSM de Carhaix-Plouguer versera à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'EPSM de Carhaix-Plouguer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'établissement public médico-social Kerampuilh de Carhaix-Plouguer, Lu en audience publique le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, signé A. ALa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001627
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Chronologie de l'affaire
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TA3530 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001627_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 4ème chambre Mme ALLEX
- Formation
- MSS 4ème chambre Mme ALLEX
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2001627_20220930