TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001627_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2020 et 1er juillet 2021, M. C et Hélène A, représentés par Me Toumi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la ville de Marseille a implicitement rejeté leur demande du 18 octobre 2019 tendant à la mise en œuvre des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation concernant un établissement recevant du public situé 44 bis rue du Bon Pasteur à Marseille ; 2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de prendre un arrêté de péril concernant cet immeuble, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le maire a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de prendre un arrêté de péril ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il était tenu, à tout le moins, de vérifier la sécurité de l'immeuble. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2020 et 30 novembre 2021, la ville de Marseille, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux A. Elle soutient que : - les requérants ne sont pas fondés à soulever des moyens de légalité externe au regard de la jurisprudence Intercopie ; - le moyen tiré de ce que le maire a méconnu l'étendue de sa compétence est inopérant ; - l'autre moyen soulevé par M. et Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2022. Un mémoire présenté pour les époux A, enregistré le 24 mars 2022, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision de renvoi en formation collégiale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Toumi, représentant M. et Mme A et E, représentant la ville de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et son épouse, Mme B A, sont locataires d'un appartement, soumis à la loi du 1er septembre 1948, au 1er étage d'un immeuble situé 44 bis, rue du Bon Pasteur à Marseille. Compte tenu de l'aggravation de désordres affectant cet immeuble, le maire de Marseille, après avoir pris un arrêté de péril le 4 août 2008, a édicté un arrêté de péril imminent le 6 novembre 2008 portant interdiction d'habiter. Les époux A ont bénéficié d'un relogement par la commune. A la suite de la réalisation des travaux ordonnés lors de la procédure de péril et du recouvrement des sommes engagées par la ville de Marseille, le maire a, par des arrêtés des 23 février et 16 avril 2009, confirmés par un arrêté du 13 mai 2013, prononcé la mainlevée complète des arrêtés des 4 août et 6 novembre 2008. Estimant que l'immeuble présentait de nombreux désordres, les époux A ont demandé au maire, par un courrier du 18 octobre 2019, de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation. En l'absence de réponse à leur demande, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui en est résulté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. / Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice. /Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " I. ' Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus ". 3. Il résulte de l'instruction que les époux A ont, par le courrier du 18 octobre 2019, alerté le maire sur la persistance et l'aggravation de désordres constatés à l'occasion des arrêtés de péril des 4 août et 5 novembre 2008. Si ces arrêtés ont fait l'objet d'une mainlevée, par arrêtés des 23 février et 16 avril 2009, les époux A ont notamment signalé au maire de Marseille, dix ans après cette mainlevée, que des fissurations récentes avaient été constatées au niveau du plancher de la cage d'escalier ainsi que des traces d'infiltration et des fissurations sur le mur. Pour étayer la présence d'un danger compromettant l'habitabilité de l'immeuble, les requérants produisent un constat d'huissier établi le 28 novembre 2017, en présence de deux experts, qui relève notamment que la verrière est en très mauvais état et que la façade arrière du 1er étage, également en mauvais état, présente de nombreuses fissures verticales. Il ressort également de ce constat qu'ont été observées la présence d'écoulement d'eau et de traces d'humidité sur le mur sur cour dans la 2ème pièce à gauche et celle de traces de dégâts des eaux dans les combles. Pour contester l'existence d'un danger, la ville de Marseille se borne à se prévaloir de ce que la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt n°17MA02947 du 30 septembre 2019 devenu irrévocable, confirmé la légalité des arrêtés des 23 février et 16 avril 2009 portant mainlevée des arrêtés de péril des 4 août et 6 novembre 2008. Toutefois, si les motifs de cet arrêt exposent que les travaux prescrits ou préconisés en application des arrêtés de péril ont bien été réalisés à la date du 17 février 2009, justifiant ainsi la mainlevée des arrêtés de 2008, cette circonstance n'est pas de nature à infirmer les constats opérés au mois de novembre 2017 par un huissier, lequel était assisté de deux experts ainsi que cela a été précédemment relevé, selon lesquels des désordres affectent de nouveau la sécurité de plusieurs parties de l'immeuble. De même, à la supposer établie, la circonstance que ces désordres seraient anciens n'est pas de nature à exonérer le maire de son obligation d'intervenir, pas davantage que celle tirée de ce que les dangers affectant l'immeuble n'auraient pas été relevés par un homme de l'art, dès lors qu'il incombe dans un tel cas au maire de faire procéder, au titre de ses pouvoirs de police spéciale, à une visite de contrôle par tout expert qu'il lui appartient de désigner à cet effet. Par suite, les époux A sont fondés à soutenir que le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de faire vérifier l'état du bâtiment. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite par laquelle le maire de la ville de Marseille a rejeté la demande des requérants du 18 octobre 2019 tendant à la mise en œuvre des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation doit être annulée. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de Marseille, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de faire procéder aux diligences nécessaires, notamment par toutes visites utiles à cet effet, afin de vérifier l'état de solidité de l'immeuble situé 44 bis rue du Bon Pasteur, dans un délai de deux à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que les requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, versent à la ville de Marseille la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le maire de Marseille a implicitement refusé de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la ville de Marseille de faire vérifier l'état de solidité de l'immeuble situé 44 bis rue du Bon Pasteur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La ville de Marseille versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et à la ville de Marseille. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, M. Ouillon, premier conseiller, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Assistés de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, Signé F. D La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2001627
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2001627_20230418