TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA31 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001632_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la facture du 13 décembre 2019 d'un montant de 720 euros émise à son encontre par la commune de Toulouse ainsi que la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le maire a refusé de lui accorder l'exonération totale des sommes mises à sa charge et de prononcer la décharge de la somme correspondante ou, à tout le moins, de prononcer une décharge partielle en fixant le montant de la redevance due à 118 euros maximum ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Toulouse sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Mme C soutient que :
- la décision attaquée du 22 janvier 2020 et la facture du 13 décembre 2019 ont été signées par une autorité incompétente ;
- la facture du 13 décembre 2019 est irrégulière, faute de mention des bases de la liquidation ;
- la facture en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'est pas fait mention des prénom, nom, qualité et signature de l'auteur de la facture ;
- elle a subi des désagréments justifiant une exonération totale ou partielle de la redevance mise à sa charge ;
- la commune de Toulouse doit être condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- la facture établie à son encontre est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du 14 juin 2019 portant recueil des tarifs des services publics de la ville de Toulouse, en tant qu'elle fixe les tarifs de location applicables à la péniche Le Tenace, dès lors que cette dernière est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la commune de Toulouse lui a délivré une autorisation unilatérale d'occuper le domaine public, ce qui confère nécessairement à l'acte une nature administrative ;
- à supposer que le litige soit requalifié comme se rapportant à la conclusion d'un contrat de location privé, ce contrat pourra être qualifié de contrat administratif en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit commun ;
- sa requête est un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un acte administratif, ceci impliquant la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2020, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros mise à la charge de Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, dès lors que le litige relève de la gestion du domaine privé de la commune de Toulouse.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, et transmis à la commune de Toulouse le même jour, Mme C a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public signée le 23 septembre 2019, la commune de Toulouse a mis à la disposition de Mme C la péniche " Le Tenace " pour l'organisation d'un évènement privé, qui s'est déroulé dans la soirée du 5 au 6 octobre 2019. Suite à la survenance de désagréments lors de cet évènement, Mme C a sollicité auprès de la commune de Toulouse l'exonération totale des sommes mises à sa charge au titre de cette location. Par sa requête, Mme C demande au tribunal à titre principal, d'annuler la facture du 13 décembre 2019 d'un montant de 720 euros émise par la commune de Toulouse ainsi que la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la commune de Toulouse a rejeté sa demande d'exonération totale. Elle demande également au tribunal de prononcer la décharge totale de la somme correspondante ou, à tout le moins, la décharge partielle en fixant le montant de la redevance à 118 euros maximum, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Toulouse sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. "
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la brochure publicitaire produite à l'appui de la requête, que la péniche " Le Tenace ", dont la commune de Toulouse est propriétaire, est destinée à l'organisation de conférences, cocktails, réceptions et soirées privées. Il ne résulte pas de l'instruction que cette péniche aurait été affectée à des activités culturelles ou récréatives d'intérêt général présentant un caractère de service public, qu'elle aurait fait l'objet à cet effet d'aménagements spéciaux et indispensables à cet usage ni au demeurant qu'elle serait affectée à l'usage direct du public. Dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la commune de Toulouse ait loué cette péniche le 23 septembre 2019 à Mme D le biais d'une autorisation d'occupation du domaine public, ce bien immobilier constitue une dépendance du domaine privé communal au regard des dispositions précitées de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes.
4. En second lieu, dès lors que la péniche " Le Tenace " appartient au domaine privé de la commune, sa location pour l'organisation de manifestations privées, ainsi que la fixation du prix de cette location, constituent des actes de gestion du domaine privé. A ce titre, Mme C ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'exonération totale ou partielle des sommes mises à sa charge par la facture du 13 décembre 2019 au titre de cette location, de ce que l'autorisation d'occupation temporaire délivrée par la commune de Toulouse contient une mention relative à la possibilité, pour l'administration, de modifier ou retirer l'autorisation à tout moment pour un motif d'intérêt général ou en lien avec le maintien de l'ordre public et constitue, à ce titre, une clause exorbitante du droit commun, dont la compétence relève du juge administratif. Dès lors, la décision par laquelle la commune fixe le prix de location d'un bien appartenant à son domaine privé et refuse d'accorder une réduction de ce prix, qui ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l'exercice par un particulier de son droit de propriété, n'est pas détachable de la gestion du domaine privé communal. Par suite, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
N. B
La présidente,
F. HÉRY La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA691 septembre 2022
ORCA_22LY00997_20220901CAA692 février 2023
DCA_21LY02556_20230202TA319 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001632_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001632_20230509
Données disponibles
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