CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00997_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures et de procéder, dans le délai d'un mois, à un nouvel examen de sa demande ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001632 du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, sous le n° 22LY00997, M. A C, représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait et a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie ; - il méconnaît les articles L. 313-10 et R. 313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'autorité préfectorale s'est abstenue d'examiner la viabilité économique de son entreprise. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de commerce ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter après l'expiration du délai de recoursles requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A C, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1975 à Monastir (Tunisie), titulaire d'un certificat de résidence italien, a sollicité le 28 mai 2019 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Par arrêté du 24 décembre 2019, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande. Par jugement du 16 mars 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A C tendant notamment à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 311-1, L. 313-2, et L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, qu'un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour de longue durée-UE délivré par un autre Etat membre, qui souhaite obtenir en France un titre de séjour lui donnant l'autorisation de travailler doit, s'il veut bénéficier de l'exemption de l'exigence de visa de longue durée, en faire la demande dans les trois mois suivant son entrée en France. Il est constant que M. A C est entré sur le territoire français le 2 janvier 2013, et s'est rapidement associé à son frère pour créer une société de travaux de maçonnerie dont il est devenu le gérant en 2018, ainsi qu'il l'a d'ailleurs indiqué à l'appui de sa demande. Par suite, c'est sans erreur de fait que le préfet de la Savoie a considéré que la demande de l'intéressé avait été déposée plus de trois mois après son entrée en France, sans que l'appelant puisse utilement se prévaloir des nombreux allers et retours effectués depuis 2013 entre la France et l'Italie, et notamment de son dernier retour, daté du mois d'avril 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur de fait et aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale refuse la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger ne remplissant pas les conditions exigées par la loi pour en bénéficier. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, dès lors que la demande de M. A C était tardive, le préfet de la Savoie n'était pas tenu d'examiner d'office si les conditions de fond posées par l'article L. 313-10-3° et l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment la viabilité économique de l'entreprise, étaient remplies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 1er septembre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA691 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY00997_20220901
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