TA934ème chambre4ème chambreCitée 6×
TA93 · 4ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001649_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2020, M. A B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 13 novembre et 13 décembre 2019 par lesquelles le maire de la commune de C l'a affecté au service des sports, sur un poste d'agent de gardiennage, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de C le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la légalité externe : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision de mutation d'office n'est pas motivée ; malgré ses demandes, il n'a jamais pu obtenir communication de ses motifs ; - les décisions litigieuses sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière ; en particulier, la commission administrative paritaire n'a pas été consultée sur une affectation sur un poste d'agent de gardiennage à la maison des sports ; son dossier, qu'il a été invité à consulter le 18 septembre 2019, n'était par ailleurs pas complet. En ce qui concerne la légalité interne : - les décisions caractérisent une mesure discriminatoire liée à son activité syndicale ; - la décision de mutation d'office constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle est par conséquent entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et de détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'est pas prévue par les textes en vigueur ; - les décisions litigieuses emportent le retrait de la décision du 30 septembre 2019 du maire de la commune de C ; ce retrait est illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, la commune de C, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2021 à 12h par une ordonnance du 26 octobre 2021. Par un courrier du 6 juin 2023, il a été demandé aux parties de fournir au tribunal, pour compléter l'instruction sur ce point, tout élément de nature à justifier que le requérant perçoit la NBI " accueil " sur le poste d'agent de gardiennage au gymnase Toussaint Louverture. Par des observations en défense, enregistrées le 12 juin 2023, la commune de C, représentée par Me Peru, a répondu à cette mesure d'instruction. Par un courrier du 12 juin 2023, les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision du 13 décembre 2019 du maire de C est une décision confirmative de celle du 13 novembre 2019 qui, ne faisant pas grief au requérant, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par un courrier du 12 juin 2023, il a été demandé à la commune de C de fournir au tribunal, pour compléter l'instruction sur ce point, tous éléments visant à connaître le lieu d'affectation réel du requérant au sein du service des sports. Par des observations en défense, enregistrées le 21 juin 2023, la commune de C, représentée par Me Peru, a répondu à cette mesure d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°93-863 du 18 juin 1993 ; - le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 ; - le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, rapporteure ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - les observations de Me Régis représentant la commune de C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, titulaire du grade , a été recruté par la commune de C en en qualité d'agent technique. Après avoir exercé les fonctions d'assistant administratif au sein du , il a fait l'objet, à la suite de la réorganisation du service population issue du comité technique du 13 juin 2019, d'un changement d'affectation par décision du 13 novembre 2019. Il a été affecté au service des sports, au poste technique d'agent de gardiennage, à compter du 6 janvier 2020, et convoqué, par une décision du 13 décembre 2019, à la maison des sports pour prendre ses nouvelles fonctions. M. B a contesté son changement d'affectation par un recours gracieux adressé au maire de C le 4 décembre 2019 et reçu le 11 décembre 2019 par les services de la commune. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours née le 11 février 2020 ainsi que l'annulation des décisions des 13 novembre et 13 décembre 2019 l'affectant au service des sports. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 décembre 2019 : 2. Le requérant demande, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir, l'annulation de la décision du 13 décembre 2019 du maire de la commune de C. Or, cette décision, qui se borne à informer le requérant des modalités pratiques de sa prise de fonction en tant qu'agent de gardiennage au sein du service des sports en lui indiquant la date, le lieu et l'heure à laquelle il est attendu pour prendre ses nouvelles fonctions, s'analyse en une décision confirmative de la décision du 13 novembre 2019 portant changement d'affectation au service des sports et ne fait donc pas grief à M. B. Ainsi que le moyen en a été relevé d'office par le tribunal, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 novembre 2019 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de C : 3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination ou une sanction déguisée, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, , exerçait, avant son changement d'affectation, les fonctions d'assistant administratif au sein , consistant principalement en l'accueil du public au guichet, la gestion et le suivi des dossiers liés notamment aux cartes nationales d'identité et de passeports, aux demandes d'inscription sur la liste électorale de la commune, les déclarations de naissance, les demandes de changement de nom et les recensements militaires, et la réalisation de tâches de secrétariat. Son nouveau poste d'agent de gardiennage au service le conduit, sous la responsabilité du responsable équipements sportifs, à exercer au sein d'un équipement sportif les missions de surveillance de la salubrité et de la propreté de l'équipement, de surveillance de la sécurité du bâtiment, de son état et des espaces extérieurs, de prévention et sécurisation des équipements et matériels sportifs, d'accueil des usagers et des intervenants extérieurs ainsi qu'à réaliser des actes de première maintenance. Si les tâches exercées sont très différentes dans ces deux postes, M. B ne subit pas une perte de responsabilités du fait de son changement d'affectation dans la mesure où il n'exerçait pas de fonctions d'encadrement mais uniquement des tâches d'exécution au service population comme dorénavant au service . Par ailleurs, si M. B soutient que ses horaires de travail se trouveraient augmentés du fait de son changement d'affectation, cette circonstance n'est pas en elle-même susceptible de faire produire à la mesure litigieuse des effets tels que celle-ci serait admise à la contestation en excès de pouvoir. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce changement d'affectation porterait atteinte aux droits et prérogatives que M. B tient de son statut particulier dès lors que les fonctions d'agent de gardiennage relèvent de celles que sont susceptibles d'exercer les agents appartenant à son cadre d'emplois. De plus, s'agissant de sa rémunération, si M. B soutient que sa mutation d'office lui aurait fait perdre le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) accueil de 10 points qu'il percevait au sein du depuis 2013, la commune de C produit en défense une " note pour information du 23 septembre 2020 " issue du service carrière et paie de sa division des ressources humaines mentionnant la perception de la NBI accueil de 10 points au titre de ses nouvelles fonctions d'agent de gardiennage ainsi que des bulletins de paie indiquant la perception de cette NBI sur le nouveau poste. Ainsi, le requérant n'a pas subi de perte de rémunération. Enfin, M. B soutient que les décisions litigieuses constitueraient une discrimination et une sanction disciplinaire déguisée. Toutefois, il ne ressort pas de ces décisions ni de leurs motifs ni des autres pièces du dossier que la décision contestée révèle une intention de la commune de sanctionner le requérant. Il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation a été décidé dans l'intérêt du service dans le cadre d'une réorganisation du service (ANO)population(/ANO) votée par le comité technique du 13 juin 2019. Si le requérant, élu du syndicat SUD-CT au CHSCT de la commune, soutient également que son changement d'affectation constituerait une mesure discriminatoire liée à son activité syndicale, notamment révélée par la circonstance que le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont il a souffert en 2019 serait lié à des propos vexatoires du maire dont il aurait été directement victime lors d'une réunion tenue en présence de ses collègues le 2019, aucune pièce au dossier ne vient corroborer la version des faits qu'il rapporte. Le requérant n'est donc pas non plus fondé à soutenir que son changement d'affectation constituerait une mesure discriminatoire liée à son activité syndicale. Par suite, la mesure de changement d'affectation contestée présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2019 du maire de la commune de C doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de C, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que M. B demande à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune de C au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de C. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. SalzmannM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7528 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2001649_20230707
Données disponibles
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