TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2507050_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle (susp.exécution)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 23 août 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à l’administration de procéder à l’exécution des articles 1 et 2 du jugement n° 2001649 et n° 2003364 du 20 décembre 2023 sous astreinte. M. B... soutient que : - l’administration ne l’a pas rétabli dans ses droits à avancement à la retraite et n’a pas procédé au calcul de son ancienneté ainsi qu’au paiement de ses rémunérations sur les périodes sanctionnées ; - seuls les frais d’instance mis à la charge de La Poste lui ont été versés. La requête a été communiquée à La Poste, qui n’a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 21 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2001649 et n° 2003364 du 20 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2001649 et n° 2003364 du 20 décembre 2023. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Freydefont, rapporteur, - et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique. Ni M. B..., requérant, ni La poste, défendeur, ne sont présents ou représentés. Une note en délibéré présentée par M. B..., enregistrée le 19 novembre 2025 après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : M. A... B... a été titularisé dans les services de La Poste par arrêté du 4 juin 1997 en qualité d’agent rouleur distribution. Il a été rattaché à la fonction de responsable espace commercial de classe III niveau 3 à compter du 13 février 2017 et, par décision du 11 juin 2018, il a bénéficié d’une promotion par la reconnaissance des acquis professionnels, et a été nommé et titularisé dans les services de La Poste à compter du 18 avril 2018 en tant que cadre de 1er niveau. Par des décisions du 27 décembre 2019 et du 16 janvier 2020, cette même autorité a placé M. B... en absence irrégulière pour absence de service fait pour la période du 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020. Par une décision du 22 avril 2020, la même autorité l’a placé en absence irrégulière pour absence de service fait depuis le 1er avril 2020. Par un jugement n° 02001649 et n° 2003364 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 27 décembre 2019 et du 16 janvier 2020 du directeur régional du réseau La Poste Ile-de-France Est en tant qu’elles placent M. B... en absence irrégulière pour absence de service fait pour la période du 20 décembre au 31 décembre 2019, et a mis à la charge de La Poste la somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l’exécution du jugement : Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». L’annulation du placement d’un agent en absence irrégulière pour absence de service fait implique nécessairement la reconstitution de la situation dans laquelle l’intéressé se serait trouvé en l’absence d’intervention de la décision illégale. Cette reconstitution suppose le versement des traitements de l’agent, ainsi que son rétablissement dans ses droits à avancement et à pension, comprenant le versement des cotisations correspondantes. Il ne résulte pas de l’instruction, durant laquelle La Poste n’a produit aucun élément permettant au juge de constater que le jugement du 20 décembre 2023 a été entièrement exécuté, que l’administration ait exécuté les obligations citées au point 3. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à La Poste de tirer les conséquences du jugement n° 2001649 et n° 2003364 du 20 décembre 2023 et de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé conformément aux conditions citées au point 3, c’est-à-dire en procédant à la reconstitution de ses droits, y compris à traitement, à avancement et à pension, en ce qui concerne les périodes où il a été placé illégalement en absence irrégulière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à La Poste de procéder au réexamen de la situation de M. B... en procédant à la reconstitution de ses droits, y compris à traitement, à avancement et à pension, en ce qui concerne les périodes où il a été placé illégalement en absence irrégulière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à La Poste. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Freydefont, vice-président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Iffli, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. Le président rapporteur, C. Freydefont L’assesseur le plus ancien, C. Rehman-Fawcett La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, - 1 -
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0613 février 2023
ORTA_2003364_20230213TA937 juillet 2023
DTA_2001649_20230707TA772 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507050_20251202
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2507050_20251202